La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2023 | FRANCE | N°21TL22888

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 21TL22888


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 15 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Vigoulet-Auzil a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 septembre 2018.

Par un jugement nos 1803254, 1805259 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enr

egistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX02888, pui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 15 mai 2018 par laquelle le conseil municipal de Vigoulet-Auzil a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 septembre 2018.

Par un jugement nos 1803254, 1805259 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 21BX02888, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL22888 les 6 juillet 2021 et 22 mars 2023, Mme A... et M. A..., représentés par Me Courrech, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 15 mai 2018 du conseil municipal de Vigoulet-Auzil ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vigoulet-Auzil une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération en litige est illégale dès lors que la délibération du 21 mai 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée aux personnes publiques associées en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation régulière des conseillers municipaux et en l'absence d'une information suffisante de ces derniers sur le projet de plan local d'urbanisme lors de la séance du conseil municipal du 15 mai 2018 ;

- la délibération du 15 mai 2018 est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que les modalités de la concertation, en particulier la date et la durée de la mise à disposition du registre à la population, ont été largement méconnues, privant ainsi les habitants de la commune d'une garantie ;

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pu débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ;

- la délibération du 15 mai 2018 est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 153-16 et L. 153-17 du code de l'urbanisme, dès lors que les personnes publiques associées et notamment la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, n'ont pas été sollicitées pour avis sur le projet de plan local d'urbanisme ;

- la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité en raison du non-respect des formalités d'affichage prévues par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ; cette irrégularité ainsi que l'insuffisance de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique ont été de nature à empêcher les personnes intéressées de faire valoir leurs observations et les ont donc privées d'une garantie ;

- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant au regard des dispositions de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne comportait pas le bilan de la concertation, ni l'intégralité des avis rendus par les personnes publiques consultées ; ces omissions ont eu pour effet de nuire à l'information du public et ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique ;

- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que les modifications du projet de plan local d'urbanisme intervenues ne procèdent pas de l'enquête publique, qu'elles ont été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme et que les conseillers municipaux n'ont pas débattu de l'ensemble des modifications opérées ;

- la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au vu de l'insuffisance du contenu du rapport du commissaire enquêteur et du manque d'objectivité et d'impartialité de ce dernier ;

- le projet d'aménagement et de développement durables est incomplet et méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ;

- le classement de leurs parcelles cadastrées nos (ANO)320(ANO), (ANO)321(ANO), (ANO)322(ANO), (ANO)356 (ANO)et (ANO)317(ANO) en zone agricole et en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucune trame ou corridor écologique ne les traverse ;

- le classement en espaces boisé classé d'une partie des parcelles cadastrées nos (ANO)319(ANO), (ANO)320(ANO)et (ANO)321(ANO) est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit du fait de l'implantation des lignes électriques à haute tension ;

- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, le maire de la commune ayant, le dernier jour de l'enquête publique, demandé que certaines des parcelles lui appartenant, classées en zone naturelle, soient classées en zone agricole.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2023 et 30 mars 2023, la commune de Vigoulet-Auzil, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de Mme A... et M. A... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de ce que la délibération en litige est illégale dès lors que la délibération du 21 mai 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme n'a été notifiée aux personnes publiques associées en méconnaissance de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les appelants sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête des consorts A....

Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Carteret, représentant Mme A... et M. A..., et de Me Dunyach représentant la commune de Vigoulet-Auzil.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 15 mai 2018, le conseil municipal de Vigoulet-Auzil (Haute-Garonne) a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme. Mme A... et M. A... relèvent appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 13 septembre 2018.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

S'agissant de la notification de la délibération du 21 mai 2014 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme aux personnes publiques associées :

2. Eu égard à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement de ses formalités de notification ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de Vigoulet-Auzil aux personnes publiques associées doit être écarté comme inopérant.

S'agissant des modalités de la concertation :

3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision (...) du plan local d'urbanisme ; (...) / II. ' Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (...) / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. (...) /Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente. (...) / III. ' A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. (...) / IV. ' Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (...) ".

4. La délibération du 21 mai 2014 du conseil municipal de Vigoulet-Auzil a prévu en ce qui concerne les modalités de la concertation, outre l'affichage en mairie, la mise à disposition d'un registre visant à recueillir les remarques du public " pendant toute la durée et jusqu'à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme " ainsi que l'organisation d'une réunion avec la population, les associations et les comités de quartier. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la délibération du 23 mai 2017 tirant le bilan de la concertation que des informations relatives à la démarche de révision du plan local d'urbanisme ont été diffusées dans la presse locale, par affichage, sur le site internet de la mairie et à l'occasion de plusieurs réunions publiques. La circonstance que le registre de mairie n'ait été mis à disposition du public qu'à compter de janvier 2016, soit plus de dix-sept mois avant le bilan de la concertation le 23 mai 2017, n'a été en l'espèce de nature ni à priver le public d'une garantie ni à exercer une influence sur les résultats de la concertation dès lors que la population a eu la possibilité de prendre connaissance de l'évolution du projet et d'échanger avec les élus tout au long du processus de concertation par le biais notamment des réunions publiques précitées. Enfin la circonstance, à la supposer établie, que le registre ait été laissé à la disposition du public quelques semaines après que le bilan de la concertation a été réalisé par le conseil municipal lors de sa séance du 23 mai 2017, c'est-à-dire au-delà de la durée de mise à disposition prévue initialement, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité du bilan de la concertation. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la concertation prévues par la délibération du 21 mai 2014 ont été méconnues doit être écarté.

S'agissant de la régularité de la convocation des conseillers municipaux avant la séance du conseil municipal du 15 mai 2018 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ".

6. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de Vigoulet-Auzil que la convocation à la séance du 15 mai 2018 a été adressée aux conseillers municipaux le 4 mai 2018, soit dans le respect du délai de cinq jours francs prévu par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Si les requérants soutiennent que la commune ne démontre pas la réception de cette convocation par chaque conseiller municipal, ils n'assortissent leurs allégations d'aucun élément circonstancié alors que la commune a produit en défense un courriel du 4 mai 2018 par lequel elle a transmis à chacun des membres du conseil municipal, en pièce jointe, le courrier de convocation à la séance du 15 mai 2018. Dans ces conditions, ces allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui font foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte de ces dispositions que d'une part, à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération et d'autre part, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.

8. En se bornant à soutenir qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante concernant notamment l'avis émis par le commissaire enquêteur et les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté après enquête publique, les requérants n'établissent ni que ces derniers n'auraient pas pu consulter ces documents lors de la séance du conseil municipal du 15 mai 2018 ni que le maire aurait refusé de leur communiquer avant cette séance les documents nécessaires à l'examen du projet de plan local d'urbanisme. A cet égard, la seule circonstance que, par courriel du 6 septembre 2015, trois conseillers municipaux ont été informés qu'ils ne seraient pas conviés à la prochaine réunion de préparation du conseil municipal, n'étant pas en charge de dossiers, ne suffit pas à établir un tel refus de communication aux fins de préparation de la séance du conseil municipal du 15 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

S'agissant de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique :

9. L'article R. 123-8 du code de l'environnement dispose que : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet, plan, ou programme ; / 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; (...) ". Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que la délibération approuvant le bilan de la concertation, réalisé lors de la séance du conseil municipal du 23 mai 2017, a été jointe au dossier d'enquête publique. D'autre part, le rapport du commissaire enquêteur mentionne que le dossier mis à disposition du public a été complété, en début d'enquête, par un dossier comportant les avis des personnes publiques associées, et notamment ceux de la chambre d'agriculture, du département, du syndicat mixte de transport en commun et du service départemental d'incendie et de secours, ainsi qu'un document au sein duquel la commune a formulé des propositions de réponse à ces avis. Dans ces conditions, et alors que le commissaire enquêteur a d'ailleurs rappelé leurs contenus dans son rapport, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause la mention du rapport du commissaire enquêteur indiquant la présence de l'ensemble des avis des personnes publiques associées en annexe du dossier d'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique doit être écarté comme manquant en fait.

S'agissant des autres moyens de légalité externe :

11. Les requérants reprennent en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 153-16 et L. 153-17 du code de l'urbanisme dès lors que les personnes publiques associées, et notamment la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, n'ont pas été sollicitées pour avis sur le projet de plan local d'urbanisme, de ce que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'irrégularité dès lors que les formalités d'affichage prévues par les articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement n'ont pas été respectées, de ce que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que la totalité des modifications du projet de plan local d'urbanisme intervenues ne procède pas de l'enquête publique, qu'elles ont été de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme et que les conseillers municipaux n'ont pas débattu de l'ensemble des modifications opérées, de ce que la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure au vu de l'insuffisance du contenu du rapport du commissaire enquêteur et du manque d'objectivité et d'impartialité de ce dernier et de ce que le projet d'aménagement et de développement durables est incomplet et méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 12 à 13, 17 à 18, 19 à 20, 30 à 34, 24 à 29 et 35 à 37 du jugement attaqué.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

S'agissant du classement des parcelles appartenant à Mme et M. A... en zone agricole :

12. Selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

14. Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes que les parcelles cadastrées nos (ANO)320(ANO),(ANO)321(ANO), (ANO)322(ANO), (ANO)356(ANO) et (ANO)317(ANO) appartenant aux requérants, dont il est constant qu'elles font l'objet d'une exploitation agricole, sont entourées, à l'est, au sud et à l'ouest, par de vastes terrains agricoles ou à caractère naturel. En particulier, et contrairement à ce que soutiennent Mme et M. A..., la parcelle cadastrée n° (ANO)35(ANO)6 ne constitue pas une dent creuse alors même qu'elle est identifiée comme telle au niveau du schéma de cohérence territoriale. En outre, le troisième axe du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme en litige vise à préserver les espaces agricoles de la commune, dont les parcelles agricoles du lieu-dit " Fenasse " dont font partie les parcelles en litige. La seule circonstance, à la supposer établie, que ces parcelles ne soient pas traversées par un corridor écologique de la trame verte et bleue, laquelle n'a au demeurant aucune incidence sur leur constructibilité, n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les parcelles en litige sont situées dans un secteur à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole des parcelles des appelants serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

S'agissant du classement des parcelles cadastrées nos (ANO)319(ANO), (ANO)320(ANO) et (ANO)321(ANO) en zone naturelle :

15. Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques d'expansion des crues. ".

16. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du commissaire enquêteur que le classement du vallon du ruisseau du Fricassé entre les lieux-dits Fenasse et Briscou, en zone naturelle, résulte de la volonté, en réponse aux observations des habitants de la commune lors de l'enquête publique, de protéger le paysage et la biodiversité existante et, en particulier, de préserver les boisements et la ripisylve. Par ailleurs, un tel classement n'est pas incompatible avec la présence d'une urbanisation au niveau du lieu-dit " Fenasse ", le troisième axe du projet d'aménagement et de développement durables mentionnant expressément l'objectif de protection des espaces naturels qui, imbriqués au tissu urbain, constituent " l'armature paysagère de Vigoulet-Auzil ". En outre, et contrairement à ce que soutiennent Mme A... et M. A..., la parcelle cadastrée n° (ANO)319(ANO) ne constitue pas une dent creuse alors même qu'elle est identifiée comme telle au niveau du schéma de cohérence territoriale. Enfin, il ressort de la cartographie des niveaux d'intérêt écologique intégrée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que les parcelles en litige sont identifiées comme ayant un niveau d'enjeu écologique fort. Ainsi, et à supposer même que ces parcelles ne soient pas traversées par un corridor écologique de la trame verte et bleue, le moyen tiré de ce que le classement en zone agricole des parcelles des appelants serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

S'agissant du classement d'une partie des parcelles cadastrées nos (ANO)319(ANO), (ANO)320(ANO)et (ANO)321(ANO)en espace boisé classé :

17. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". L'article L. 113-2 du même code prévoit que : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ". Les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas le classement d'un terrain comme espace boisé à la condition qu'il possède tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc à la date d'établissement du plan local d'urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 151-1 et L. 151-8 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui devra en être fait à l'avenir.

18. La circonstance que ces parcelles soient identifiées, sur une carte représentant la typologie des milieux naturels intégrée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, en tant que " friches arbustives et fourrés ", ne fait, par elle-même, pas obstacle à leur classement en espace boisé classé compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent. De même si les appelants ont procédé au déboisement des parcelles nos (ANO)319(ANO), (ANO)320(ANO) et de la partie sud de la parcelle n° (ANO)32(ANO)1 à l'automne 2017, soit avant l'approbation de la délibération en litige, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité un tel classement, celui-ci n'étant pas subordonné à la valeur du boisement, ni même à son existence. Enfin, Mme A... et M. A... ne peuvent utilement se prévaloir d'un avis du 10 juillet 2017 émis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, selon lequel la servitude I4 concernant la ligne à haute tension n'est pas compatible avec un espace boisé classé, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles nos (ANO)319(ANO) et (ANO)320(ANO) ne sont pas traversées par une telle ligne haute tension mais seulement par une ligne moyenne ou basse tension. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en espace boisé classé d'une partie des parcelles des appelants serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :

19. La circonstance que le maire ait sollicité une modification du zonage de parcelles lui appartenant cadastrées A nos (ANO)12(ANO), (ANO)19(ANO) et (ANO)21(ANO), afin que celles-ci, classées en zone naturelle dans l'ancien plan local d'urbanisme, soient classées en zone agricole, pour permettre la réalisation de constructions destinées à l'élevage équin alors que ces dernières sont traversées par un corridor écologique de la trame verte et bleue, n'est pas de nature, à elle-seule, à caractériser un détournement de pouvoir.

20. Il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vigoulet-Auzil, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme A... et M. A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... et M. A... verseront solidairement à la commune de Vigoulet-Auzil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Mme C... A... et à la commune de Vigoulet-Auzil.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL22888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL22888
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;21tl22888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award