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21/09/2023 | FRANCE | N°22TL21689

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL21689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103315 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... B....

Procédure devant la cour :

Par

une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 29 novembre 2022, M. D... A... B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2103315 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A... B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 29 novembre 2022, M. D... A... B..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, la mention " salarié ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le rapporteur public devant le tribunal administratif de Toulouse a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience, ce qui est regrettable dès lors que les conclusions du rapporteur public seraient utiles en matière de droit des étrangers ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de ses efforts d'intégration sociale et de sa relation sérieuse avec une ressortissante française ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord-franco-marocain en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour refuser son admission au séjour au titre du travail, alors que ledit accord ne prévoit pas cette condition et que sa demande se fondait sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 5221-17 du code du travail en ne saisissant pas les services du ministère chargé de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail alors qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience pour la promesse d'embauche présentée et que celle-ci porte sur un métier en tension en Occitanie ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la même décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa situation justifie en outre son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A... B....

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023.

Par une décision du 7 décembre 2022, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1981 à Arhbalou Aqorar (Maroc), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2015, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité le 17 novembre 2020 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A... B... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l'examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par conséquent, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration au sein de cette préfecture, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement. La délégation ainsi consentie ne présente pas le caractère général allégué par le requérant. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'absence ou l'empêchement du préfet dès lors que cette délégation n'est pas subordonnée à une telle circonstance, Mme C... a pu régulièrement signer l'arrêté en litige au nom du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles celui-ci s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses à l'encontre de M. A... B.... Il expose notamment avec une précision suffisante les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions critiquées doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... B... avant de prononcer les décisions contestées.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. En outre, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Selon l'article L. 313-14 du même code alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est présent depuis six ans en France à la date de l'arrêté contesté, mais qu'il n'a jamais été autorisé à y séjourner. Il ne dispose pas de liens personnels et familiaux sur le territoire national à l'exception d'un cousin qui assure son logement, alors qu'il n'est pas sans attaches au Maroc, où il a vécu et travaillé jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident notamment ses parents. Si l'appelant se prévaut d'entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française, la seule attestation peu circonstanciée produite à l'appui de cette allégation mentionne que cette relation n'a débuté qu'au mois d'août 2020. Par ailleurs, si M. A... B... se procure des revenus en travaillant et s'il se prévaut de sa participation à des activités associatives et solidaires, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas suffisantes pour estimer qu'eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le rejet de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Garonne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Enfin, si le requérant se prévaut dans ses dernières écritures d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions en cause, qui reprennent celles citées au point 8 ci-dessus, n'étaient pas encore applicables à la date de l'arrêté en litige et ne peuvent donc être utilement invoquées.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié ", éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / (...) ".

11. En outre, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Selon l'article R. 5221-1 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (...) ".

12. D'une part, il résulte de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 313-2 du même code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, le préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.

13. Il n'est pas contesté que M. A... B... ne justifie pas du visa de long séjour exigé pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Il ressort au surplus des pièces du dossier que, si l'intéressé a communiqué aux services préfectoraux une promesse de recrutement en qualité d'ouvrier étancheur assortie d'une demande d'autorisation de travail, il n'a pas présenté un contrat de travail visé par l'administration compétente. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur de droit en relevant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour en application de ces stipulations.

14. D'une part, il résulte de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé au point 8, que celui-ci est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 au soutien d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

15. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. A... B... en qualité de salarié. Ni les dispositions précitées de l'article R. 5221-17 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, n'imposaient à l'autorité préfectorale de saisir pour avis les services régionaux du ministère chargé de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail produite par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour. Si le requérant se prévaut d'avoir obtenu un diplôme de technicien en machinisme agricole dans son pays d'origine et d'avoir acquis une expérience professionnelle en qualité d'étancheur au Maroc puis en France, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer les difficultés de recrutement alléguées dans ce métier et ne justifie pas non plus de l'impossibilité pour son employeur potentiel d'engager la procédure légale en vue de l'introduction d'un salarié étranger en France. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

16. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 15 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle.

17. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas démontrée. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.

18. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre de M. A... B....

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

20. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelant et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sadek.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21689
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl21689 ?
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