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21/09/2023 | FRANCE | N°22TL21697

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL21697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2102798 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C....

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 21 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2102798 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 21 décembre 2022, M. A... C..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, la mention " salarié ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le rapporteur public devant le tribunal administratif de Toulouse a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience, ce qui est regrettable dès lors que les conclusions du rapporteur public seraient utiles en matière de droit des étrangers ; le jugement attaqué ne précise par ailleurs pas le texte sur lequel se fonde cette dispense ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier pour écarter le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la même décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 313-14 du même code, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de l'importance de ses liens familiaux sur le territoire national ;

- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses nièces ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord-franco-tunisien en lui opposant l'absence de visa de long séjour pour refuser son admission au séjour au titre du travail, alors que ledit accord ne prévoit pas cette condition et que sa demande se fondait sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 5221-17 du code du travail en ne saisissant pas les services du ministère chargé de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail alors que l'employeur potentiel rencontre des problèmes de recrutement ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la même décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la même décision est entachée d'une erreur de fait s'agissant du trouble allégué à l'ordre public, ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. C....

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2023.

Par une décision du 7 décembre 2022, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien, né le 14 septembre 1991 à Sidi Bouzid (Tunisie), serait entré en France le 17 janvier 2011, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité son admission au séjour le 11 avril 2013, mais, par un arrêté du 14 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire national et a sollicité à nouveau son admission au séjour, le 17 juillet 2020, au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié. Par arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l'examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par conséquent, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu'être écarté.

4. L'article R. 741-2 du code de justice administrative prévoit que : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. / (...) / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / (...) ".

5. Le jugement attaqué mentionne que le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience, conformément aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, lesquelles n'imposaient pas de viser l'article R. 732-1-1 du même code permettant une telle dispense. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté n'indique pas le texte sur lequel se fondait la dispense de conclusions ne peut qu'être écarté.

6. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse aurait dénaturé les pièces du dossier pour écarter le vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ne relève pas de l'office du juge d'appel, mais de l'office du juge de cassation. A supposer qu'en invoquant cette dénaturation, l'appelant entende contester l'appréciation faite par les premiers juges de la portée de sa demande d'admission au séjour, le moyen soulevé en sens relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration au sein de cette préfecture, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement. La délégation ainsi consentie ne présente pas le caractère général allégué par le requérant. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'absence ou l'empêchement du préfet dès lors que cette délégation n'est pas subordonnée à une telle circonstance, Mme B... a pu régulièrement signer l'arrêté en litige au nom du préfet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles celui-ci s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses à l'encontre de M. C.... Il expose notamment avec une précision suffisante les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions critiquées doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C... avant de prononcer les décisions contestées.

10. En quatrième lieu, selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

11. Les pièces produites par M. C... à l'appui de ses écritures permettent de tenir pour établie la présence continue de l'intéressé sur le territoire national à compter du mois de septembre 2011, mais ne permettent pas de démontrer la réalité de sa présence habituelle en France avant ledit mois. La simple production d'un " bordereau d'identification " émanant de la société Orange, portant la date du 17 janvier 2011, ne saurait suffire à cet égard, alors que le requérant ne verse aucune autre pièce susceptible de justifier de sa présence en France avant l'édition de sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat établie le 17 septembre suivant. Il en résulte que M. C... ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige le 12 avril 2021. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de recueillir l'avis de la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé. Ainsi, la procédure suivie n'est pas irrégulière au regard des dispositions mentionnées au point précédent.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. En outre, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C... est présent en France depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté contesté, il s'y est maintenu illégalement en dépit de la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 14 août 2013. Il en ressort également que, si le requérant justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire national, notamment sa sœur de nationalité française, laquelle l'héberge à son domicile, ses deux nièces et une autre sœur en situation régulière, il ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France où il a seulement suivi sans succès trois années de scolarité à son arrivée. L'intéressé n'est par ailleurs pas dépourvu de liens personnels en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident en particulier ses parents et ses trois autres frères et sœurs. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de l'appelant ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en cause ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, citées au point 10 ci-dessus, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.

15. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation d'une manière suffisamment directe et certaine.

16. Le requérant fait valoir qu'il soutient sa sœur aînée, veuve depuis 2018, dans la prise en charge quotidienne de ses deux nièces nées en 2006. En se bornant à produire sur ce point une attestation peu circonstanciée établie par sa sœur, l'intéressé ne démontre toutefois ni la réalité de ses allégations, ni le caractère indispensable de sa présence auprès de ses nièces, lesquelles sont désormais âgées de quinze ans. Il n'établit dès lors pas que la décision en litige porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ces adolescentes en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

17. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié ". / (...) ". Selon l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / (...) ".

18. En outre, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Selon l'article R. 5221-1 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (...) ".

19. D'une part, il résulte de l'article 11 précité de l'accord franco-tunisien que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 313-2 du même code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, le préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant tunisien au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.

20. Il n'est pas contesté que M. C... ne justifie pas du visa de long séjour exigé pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Il ressort au surplus des pièces du dossier que, si l'intéressé a communiqué aux services préfectoraux une promesse de recrutement en qualité de manœuvre accompagnée d'une demande d'autorisation de travail, il n'a pas présenté un contrat de travail visé par l'administration compétente. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur de droit en relevant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour en application de ces stipulations.

21. D'une part, il résulte de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé au point 10, que celui-ci est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 au soutien d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

22. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. C... en qualité de salarié. Ni les dispositions précitées de l'article R. 5221-17 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, n'imposaient à l'autorité préfectorale de saisir pour avis les services régionaux du ministère chargé de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail produite par l'intéressé à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Le requérant ne justifie d'aucune qualification ni d'aucune expérience professionnelle en lien avec l'emploi projeté et n'apporte aucun élément susceptible d'établir l'existence de difficultés de recrutement pour son employeur potentiel à la date de l'arrêté en litige. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

23. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 22 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle.

24. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.

25. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre de M. C....

26. En onzième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale.

27. En dernier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la date de l'arrêté en litige : " (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

28. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de six mois à l'encontre de M. C..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur ce que le comportement de l'intéressé troublerait l'ordre public, sur ce qu'il n'établirait ni sa date d'entrée en France ni la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire national et sur ce qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. D'une part, alors que le requérant soutient n'avoir jamais été poursuivi ou condamné pénalement, le préfet n'apporte pas la moindre précision sur les troubles à l'ordre public évoqués dans son arrêté. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que le motif ainsi invoqué procède d'une erreur de fait. D'autre part, il est vrai que M. C... justifie d'une ancienneté de présence de neuf ans et d'attaches familiales significatives en France. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait édicté la même interdiction de retour s'il s'était fondé uniquement sur la mesure d'éloignement du 14 août 2013, laquelle était de nature à justifier légalement à elle seule le prononcé d'une telle interdiction, pour une durée de six mois qui ne revêt pas un caractère disproportionné.

29. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

30. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelant et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sadek.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. Jazeron

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21697
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl21697 ?
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