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04/10/2023 | FRANCE | N°22TL20162

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22TL20162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l'annulation, d'une part, de la décision du 17 décembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle n° 5 de l'unité départementale de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement, et, d'autre part, de la décision expresse de rejet du 18 septembre 2019 par la ministre du travail de son recours hiérarchique présenté à l'encontre de la décision du 17 décembre 2018.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, l'annulation, d'une part, de la décision du 17 décembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle n° 5 de l'unité départementale de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement, et, d'autre part, de la décision expresse de rejet du 18 septembre 2019 par la ministre du travail de son recours hiérarchique présenté à l'encontre de la décision du 17 décembre 2018.

Par un jugement n°s 1904507-1906317 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes présentées par M. D... et les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis réenregistrée le 1er mars 2022 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, M. D..., représenté par Me Vaysse-Lacoste, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle n° 5 de l'unité départementale de la Haute-Garonne a autorisé son licenciement, et la décision expresse de rejet du 18 septembre 2019 par la ministre du travail de son recours hiérarchique présenté à l'encontre de la décision du 17 décembre 2018.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations au cours de l'enquête interne réalisée s'agissant des faits de harcèlement moral qui lui sont reprochés ; le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté lors de cette enquête ;

- en outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été associé à cette enquête, qui a été réalisée par une psychologue qui n'était pas agréée pour effectuer ce travail et ne présentait pas les garanties d'impartialité requises ;

- de plus, les témoignages ont été recueillis par téléphone, ce qui remet en cause leur validité, et ils ne sont pas datés ;

- les faits qui lui sont reprochés, à savoir un comportement non-professionnel à l'égard des clients et des faits de harcèlement moral, ne sont pas établis ;

- le licenciement est en lien avec le mandat.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la société Franfinance, représentée par Me Santacru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense du 2 août 2023, le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Françoise Perrin rapporteure publique

- et les observations de Me Vaysse représentant M. D... et de Me Santacru, représentant la société Franfinance.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté le 7 novembre 1983 par la société Franfinance. Il occupait les fonctions ... et exerçait par ailleurs les mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et conseiller du salarié. La société Franfinance a sollicité, le 17 octobre 2018, de l'inspectrice du travail de la Haute-Garonne, l'autorisation de licencier M. D... pour faute, laquelle lui a été accordée par une décision du 17 décembre 2018. La ministre du travail a implicitement rejeté le 16 juin 2019 le recours hiérarchique formé par M. D... contre la décision du 17 décembre 2018 et, par une décision du 18 septembre 2019, a rejeté de façon expresse ce recours hiérarchique.

2. M. D... relève appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a joint ses deux demandes et les a rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi.

4. En premier lieu, il ne résulte d'aucun texte, notamment pas des dispositions du code du travail ni d'aucun principe, qu'une procédure contradictoire doit être mise en œuvre lorsqu'une enquête interne est initiée par l'entreprise préalablement à l'engagement de poursuites disciplinaires. Les arguments invoqués par M. D... à l'appui de ce moyen sont donc inopérants. En tout état de cause, en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé d'être entendu lors de l'enquête interne, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels qui lui ont été adressés les 16 et 28 août 2018 ainsi que les 5 septembre et 29 octobre 2018, par la psychologue devant mener l'enquête interne, ainsi que d'un courrier qui lui a été adressé par la société le 30 août 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a refusé de recevoir en mains propres le 30 août 2018, et dont il a accusé réception le 8 septembre 2018, qu'il a été régulièrement convoqué à l'enquête interne réalisée entre le 3 et le 12 septembre 2018. Si l'appelant soutient qu'il ne pouvait pas accéder à sa messagerie le 28 août 2018, cette affirmation est inexacte, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a envoyé des messages par cette messagerie le même jour.

5. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A..., psychologue du travail diplômée, aurait manqué à son obligation d'impartialité lors de l'enquête qu'elle a réalisée alors que, par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire qu'elle aurait dû recevoir un agrément, contrairement à ce qu'allègue l'appelant.

6. En troisième lieu, M. D... fait valoir que les griefs qui lui sont adressés, quant à " un comportement non-professionnel à l'égard des clients ", ne sont pas établis. Toutefois ni la décision de l'inspectrice du travail du 17 décembre 2018 ni la décision du 18 septembre 2019 de la ministre du travail ne se fondent sur ce grief, qui figurait seulement dans la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Franfinance, les deux décisions précitées se fondant sur des faits commis le 19 juillet 2018, consistant en des insultes proférées par M. D... à l'encontre d'une de ses collègues, Mme B..., caractérisant un " comportement déplacé " à l'égard de cette collègue. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexactitude des faits de " comportement non-professionnel à l'égard des clients ", est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté.

7. En quatrième lieu, l'appelant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés par les décisions du 17 décembre 2018 et du 18 septembre 2019, soit son comportement déplacé à l'égard d'une de ses collègues. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête réalisée par l'inspectrice du travail, que M. D... a traité Mme B... de " délatrice ", lui demandant de " fermer sa gueule ", en la dénommant " Mimie Mathy ". Ces insultes, qui s'inscrivent dans le cadre d'un contexte conflictuel entre l'appelant et cette salariée, constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

8. En cinquième et dernier lieu, l'appelant fait valoir que la demande d'autorisation de licenciement serait en lien avec le mandat, ainsi qu'en attesteraient les faits qu'elle a été présentée avant le renouvellement des institutions représentatives du personnel, qui devait intervenir fin 2019, et que, par l'effet de son licenciement, les trois candidats potentiels de la liste Force Ouvrière se seraient désistés et que la deuxième déléguée syndicale de l'organisation aurait renoncé à poursuivre l'exercice de son mandat, si bien que seules deux organisations syndicales subsistaient au sein de Franfinance. Mais, ainsi que le fait valoir la société Franfinance, les élections pour la mise en place du comité économique et social ont eu lieu le 28 novembre 2019 soit près d'un an après l'intervention de l'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail confirmée par la ministre du travail. En outre, la circonstance selon laquelle la déléguée de Force Ouvrière aurait renoncé à maintenir la section Force Ouvrière chez Franfinance ne traduit en rien une volonté de la société intimée de faire obstacle à l'activité de cette organisation syndicale. Une telle volonté ne peut, non plus, être considérée comme établie par le seul fait que M. D... a fait l'objet de différentes procédures de son employeur.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées en première instance par les intimés, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. D..., au profit de la société Franfinance la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la société Franfinance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la société anonyme Franfinance et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22TL20162

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20162
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP VAYSSE - LACOSTE - AXISA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;22tl20162 ?
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