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04/10/2023 | FRANCE | N°22TL21325

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22TL21325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2005438 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 13 juillet 2023, M. E... C..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2005438 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 13 juillet 2023, M. E... C..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, faute pour la juridiction d'avoir indiqué le fondement juridique de la dispense de conclusions du rapporteur public ;

- le jugement est par ailleurs irrégulier pour ne pas avoir statué sur le moyen qu'il avait invoqué tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- le jugement est également irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas, dans la réponse à son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du préfet, précisé les textes dont ils ont fait application ;

- les décisions de refus de certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte et sont insuffisamment motivées faute de faire état de sa situation personnelle et familiale ;

- elles ne respectent pas le principe du contradictoire alors que la demande de renouvellement de son certificat de résidence est intervenue juste avant l'intervention de l'état d'urgence liée à la période Covid et qu'il n'a donc pas été en mesure de présenter des observations ; le préfet n'a apprécié ses droits qu'au regard de sa qualité de conjoint de Français ; son droit d'être entendu au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux a été méconnu ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet n'ayant pas pris en considération sa situation personnelle particulière et n'ayant pas procédé à un examen d'ensemble de celle-ci, notamment au regard de sa vie privée et familiale en ne tenant notamment pas compte du fait que son épouse s'était rendue l'auteure de bigamie ;

- l'enquête de communauté de vie n'a pas respecté le principe du contradictoire alors qu'elle a été transmise au préfet le 24 juin 2020 lequel, n'ayant pris son arrêté que le 25 septembre 2020, a eu le temps de mettre en œuvre une procédure contradictoire ;

- la communauté de vie a été rompue à l'initiative de son épouse, à l'encontre de laquelle il a déposé une plainte pour bigamie le 14 octobre 2020 ;

- il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, y étant présent de manière continue depuis plus de six ans ; les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du préfet est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et de l'article R. 5221-17 du code du travail, faute pour le préfet d'avoir communiqué sa demande et la promesse d'embauche qui l'accompagnait, à la direction du travail.

Par ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2023 à 12 heures.

Par une décision du 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A... E... C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 janvier 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., ressortissant algérien né le 2 mars 1980, est entré en France le 25 novembre 2016 en possession d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour. À la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 7 janvier 2017, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 26 mars 2018 au 25 mars 2019. Le 9 mars 2020, l'intéressé a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 25 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi.

2. Par la présente requête, M. E... C... relève appel du jugement du 21 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions.

4. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1.S'il appartient au juge d'appel saisi d'un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions . Par suite, le moyen soulevé par M. E... C... et tiré de ce qu'en raison des particularités de sa requête, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième, lieu, faute pour M. E... C... d'avoir soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le moyen selon lequel le jugement du tribunal administratif serait entaché d'une omission à statuer à cet égard, doit être écarté.

6. En troisième lieu, la circonstance que les premiers juges, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de refus de certificat de résidence, n'ont pas cité les textes applicables relatifs à la motivation des actes administratifs individuels défavorables, ne peut à elle seule permettre de considérer que le jugement serait dans sa réponse à ce moyen, entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté litigieux :

7. Aux termes de l'article L. 222-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les actes réglementaires ne sont opposables, tant aux tiers qu'à l'administration, qu'à condition d'avoir été publiés.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions attaquées et que, conformément aux dispositions de son article 7, cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à savoir le recueil administratif spécial n° 31-2020-086 du même jour. M. E... C... ne produit aucun élément de nature à contredire les allégations du préfet de la Haute-Garonne selon lesquelles ce recueil pouvait être consulté dans les services administratifs et, par suite, bien que n'ayant pas été mis en ligne sur le site Internet de la préfecture, l'arrêté du 2 avril 2020 faisait l'objet d'une publicité conforme aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et était entré en vigueur à la date de l'arrêté contesté du 25 septembre 2020. En tout état de cause, Mme B... bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 17 décembre 2019 lui permettant de signer les mêmes décisions qui était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de certificat de résidence :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. Il ressort, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a visé les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il a entendu faire application. Par ailleurs, il mentionne, notamment, l'entrée régulière en France, le 25 novembre 2016, de l'intéressé, à l'âge de 36 ans en possession d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour, son mariage avec une ressortissante française, le 7 janvier 2017, à la suite duquel il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 26 mars 2018 au 25 mars 2019 en qualité de conjoint de Français, l'absence de vie commune avec son épouse, l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et la présence d'attaches familiales en Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de certificat de résidence doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

12. Le refus de certificat de résidence n'avait pas en vertu des dispositions précitées à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable dès lors qu'il faisait suite à une demande présentée par M. E... C..., sans qu'importe à cet égard la circonstance que sa demande du 9 mars 2020 de renouvellement de son certificat de résidence ait été présentée avant l'intervention de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la Covid 19. Pour la même raison, l'appelant ne peut utilement soutenir que le refus de certificat de résidence ne pouvait intervenir sans qu'il ait été au préalable invité à présenter des observations conformément au principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E... C... a demandé, le 5 mars 2020, le renouvellement de son certificat de résidence uniquement en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne, s'il a rejeté cette demande de renouvellement, a également, au regard de la promesse d'embauche dont l'intéressé s'était prévalu, refusé de l'admettre au séjour en France au titre du travail. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. E... C... sont opérants tant en ce que l'arrêté du 25 septembre 2020 lui refuse le bénéfice d'un certificat de résidence en qualité de salarié qu'en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son certificat de résidence en sa qualité de conjoint de Français.

14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. E... C....

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

16. Le refus de certificat de résidence opposé à M. E... C... en sa qualité de conjoint de Français est fondé notamment sur une enquête de communauté de vie réalisée le 24 juin 2020 concluant à l'absence de vie commune entre les époux, le logement censé être le domicile du couple étant vide et les deux époux vivant dans deux domiciles distincts, les enquêteurs ayant par ailleurs procédé à une enquête de voisinage. Si l'appelant soutient que cette enquête n'a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'organiser une procédure contradictoire et de mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations orales ou écrites sur le rapport destiné à vérifier l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux. Par ailleurs, cette absence de vie commune n'est pas contestée et se trouve sans incidence à cet égard la circonstance selon laquelle la communauté de vie aurait été rompue à l'initiative de son épouse.

17. En sixième lieu, l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

18. M. C... en soutenant que le préfet devait communiquer à la direction du travail la promesse d'embauche qu'il avait produite, doit être regardé comme invoquant l'erreur de droit commise par le préfet au regard de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et de l'article R. 5221-17 du code du travail. Toutefois, l'appelant, à la date du 9 mars 2020 de demande de renouvellement de son certificat de résidence, était en situation irrégulière depuis le 25 mars 2019, date d'expiration de son certificat de résidence et le préfet pouvait donc lui opposer l'absence de contrat de travail visé par les services du ministère du travail. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de l'intéressé ait transmis au préfet une demande d'autorisation de travail. En conséquence, le refus de certificat de résidence pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R. 5221-15 du code du travail.

19. En huitième et dernier lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

20. Dès lors, ainsi qu'il a été déjà exposé, que l'existence d'une vie commune avec son épouse n'est pas établie et que, par ailleurs, il ne fait pas état de l'existence d'attaches familiales en France, alors qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

21. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2. En l'espèce, ainsi qu'il est dit au point 9 du présent arrêt, l'arrêté préfectoral est motivé en ce qui concerne le refus de certificat de résidence. L'obligation de quitter le territoire français est donc suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit donc être écarté.

22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 20 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder , président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21325

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21325
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;22tl21325 ?
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