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04/10/2023 | FRANCE | N°22TL21381

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 04 octobre 2023, 22TL21381


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107093 du 11 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B..., représenté pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107093 du 11 février 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B..., représenté par Me Herin-Amabile, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- son droit à être entendu, principe général de droit communautaire, a été en l'espèce méconnu ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches familiales en France ;

- par ailleurs, c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation tant en fait qu'en droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des éléments afférents à sa situation personnelle ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée contrairement à ce qu'impose l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des critères devant être pris en compte avant de prononcer une telle mesure ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, contrairement à ce qu'impose la jurisprudence, l'ensemble des critères devant être pris en compte en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation quant aux risques encourus en cas de retour en Algérie, alors qu'il a quitté l'Algérie du fait des menaces de mort dont il a fait l'objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M.Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 24 août 1971, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 27 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique valable un an. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

2. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

S'agissant de la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté attaqué vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application. Cet arrêté est donc suffisamment motivé en droit. Cet arrêté, compte tenu des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet, est également suffisamment motivé au regard des éléments de fait, tenant notamment à l'entrée régulière en France de l'intéressé, à l'âge de 47 ans, et à sa qualité de célibataire sans enfant en France. Si M. B... fait valoir que le préfet n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale et notamment des circonstances selon lesquelles son père, de nationalité française, réside en France et se trouve atteint de la maladie d'Alzheimer, et qu'il a deux enfants, dont l'un est scolarisé et dont l'état de santé de l'autre nécessite un suivi médical, il n'a pas présenté de demande de certificat de résidence et n'a pas porté ces éléments à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été édictée à la suite de l'audition de M. B..., le 7 décembre 2021, dans le cadre d'une procédure de violences conjugales. Au cours de son audition par les services de police, l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations au sujet de sa situation administrative, personnelle et familiale et des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine tandis qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que depuis son entrée en France le 27 août 2018, l'appelant n'a jamais sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de sorte qu'il ne pouvait ignorer, du fait même de l'absence d'accomplissement de cette démarche qui lui aurait permis de régulariser son droit au séjour, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire ne pouvait intervenir sans qu'il ait été au préalable invité à présenter des observations conformément au principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

S'agissant de la légalité interne :

7. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... soutient, comme en première instance, qu'il résiderait chez son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, et que, s'il est en instance de divorce, il s'occupe de ses deux enfants, nés en 2003 et 2010, dont l'un est scolarisé en France alors que l'état de santé de l'autre nécessite un suivi au long cours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son père nécessiterait une assistance au titre de la tierce personne et, en tout état de cause, qu'il serait seul à même de pouvoir s'occuper de son père. Par ailleurs, il ne justifie pas de la réalité des liens allégués avec ses enfants, dont il est constant qu'ils résident avec leur mère. En conséquence, l'intéressé, entré en France à l'âge de 47 ans, et dont il est constant ainsi qu'il l'a indiqué dans son procès-verbal d'audition, qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. B... se soustraie à la décision attaquée dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement et qu'il ne possède pas de garanties de représentation suffisantes. Si M. B... soutient que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard des éléments afférents à sa situation personnelle qu'il devait prendre en compte au regard de la directive " retour ", il ne saurait utilement se prévaloir de la directive du 16 décembre 2008 sans contester sa correcte transposition en droit français. Par suite, cette décision comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

11. La décision portant fixation du pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve donc suffisamment motivée en droit. Cette décision, en indiquant que M. B... n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine est également, au regard des éléments connus par le préfet à la date de la décision attaquée, suffisamment motivée au regard des éléments de fait. Si l'appelant fait valoir que cette décision serait insuffisamment motivée quant aux risques encourus en cas de retour en Algérie, faute de mentionner le fait qu'il aurait quitté ce pays du fait des menaces de mort dont il y a fait l'objet, il n'en a fait état ni devant le préfet, ni lors de son audition par les services de police le 7 décembre 2021 .

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux . La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs .Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère

14. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est fondée sur le fait qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. B..., qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son entrée en France à l'âge de 47 ans, de sa qualité de célibataire sans enfant à charge et de l'absence en France de liens suffisamment anciens, intenses, et stables. Cette décision qui, dans les circonstances de l'espèce, est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur de droit. Par ailleurs, et dans la mesure où, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune illégalité, M. B..., qui ne justifie ni de la nécessité de sa présence en France au titre de l'état de santé de son père ni de la réalité des liens allégués avec ses enfants, et qui dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL21381

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21381
Date de la décision : 04/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : HERIN-AMABILE THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-04;22tl21381 ?
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