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17/10/2023 | FRANCE | N°23TL00331

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 23TL00331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2100539 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 7 février 2023, M. B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2100539 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B..., représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté litigieux sont insuffisamment motivées ;

- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure, la préfète n'ayant pas procédé aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente et, à supposer cette saisine effective, l'arrêté a été pris dans un délai inférieur à celui prévu par l'article 47 du code civil ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des dispositions combinées des articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 décembre 2015 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions, dès lors que son état civil est suffisamment établi par les actes d'état civil qu'il produit ; en résulte également une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'a retenu la préfète, il est bien entré en France durant sa minorité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité guinéenne, et qui déclare être né le 14 janvier 2002, est entré irrégulièrement en France en mai 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Garonne, le 11 juin 2018. Le 3 juillet 2020, l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 septembre 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. M. B... relève appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :

3. En premier lieu, l'arrêté en cause vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et notamment l'article L. 313-15 de ce code. Il fait état de ce que M. B... déclare être né le 14 janvier 2022 et être entré en France au mois de mai 2018 et précise qu'il a été placé par ordonnance à l'aide sociale à l'enfance et suit une scolarité depuis 2019 dans une filière professionnelle. Il est également exposé qu'en dépit des documents qu'il a fournis, il ne justifie pas de son âge réel. L'arrêté mentionne en outre que l'intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas que le centre de ses intérêts serait en France. Par ailleurs, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s'agissant de l'ensemble des décisions qu'il inclut.

4. En second lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait l'arrêté litigieux, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :

En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté :

5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces des dossiers, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'appelant ou qu'elle se serait considérée à tort dans une situation de compétence liée.

En ce qui concerne le refus de titre :

6. En deuxième lieu et aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

8. En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". L'article 47 du code civil dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que: " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Par ailleurs, l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger prévoit que : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

9. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la préfète du Tarn a estimé que les documents d'état civil présentés à l'appui de sa demande ne présentaient pas une authenticité certaine afin d'établir son identité et son âge réel. Elle s'est notamment fondée sur deux rapports d'examen technique documentaire de la police des frontières réalisés les 24 mai 2019 et 5 août 2020 par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse dans lesquels il a été mis en évidence, notamment, que ces actes n'ont pas été légalisés par les autorités françaises en Guinée et " comportent des irrégularités au niveau de leurs établissements et ne sont pas valables " sur le territoire français. Il ressort également du rapport que lorsque l'intéressé fournit un acte de naissance dressé en temps légal, " le jugement supplétif est inutile et a été délivré de manière non conforme au code civil guinéen ".

11. Pour établir sa naissance au 14 janvier 2002 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. B... a produit, le 17 mai 2019, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 808 du 10 septembre 2018 du tribunal de première instance de Macenta (République de Guinée) énonçant qu'il était né le 14 janvier 2002 et un extrait n° 2002/07 du registre des actes de l'état civil de la commune de Macenta du 24 janvier 2002. Par ailleurs, le 3 juillet 2020, il a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1285 du 27 septembre 2019 du tribunal de première instance de Macenta énonçant qu'il était né le 14 janvier 2002 et un extrait n° 2002/14 du registre des actes de l'état civil de la commune de Macenta du 21 janvier 2002. Toutefois, il ressort de l'instruction que, d'une part, les actes de naissances n°2002/07 et 2002/14 ont été dressés en temps légal, soit sept jours après la naissance, ce qui rend les jugements supplétifs inutiles, outre qu'ils ont été établis en méconnaissance des dispositions du code civil guinéen. Il ressort également de l'instruction que M. B... a présenté deux actes de naissance avec une numérotation différente, alors qu'un acte de naissance est numéroté lors de la déclaration de naissance et que ce numéro est conservé tout au long de la vie. De plus, si l'appelant fait valoir que les documents d'état civil guinéens produits ont bénéficié d'une légalisation par les autorités guinéennes, ce qui leur confèrerait force probante devant les autorités françaises, la légalisation, par l'ambassadeur de Guinée, de la signature du chef de greffe, à la supposer effective, ne permet pas, à elle seule, de pallier l'absence de légalisation du jugement supplétif par les autorités consulaires françaises en Guinée. Dans ces conditions, eu égard aux anomalies relevées par le service de fraude documentaire du ministère de l'intérieur, les documents produits par M. B... apparaissent manifestement falsifiés, ce qui remet en cause leur force probante pour établir la date de naissance de l'intéressé, alors même que son état civil n'a pas été remis en question au cours de la procédure de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par suite et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, eu égard à l'absence de force probante du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance sur la base duquel a été établie la carte consulaire de M. B... délivrée le 19 février 2020 par l'ambassade de Guinée, la préfète a légalement pu refuser de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-6 du même code, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015, et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B... ne pouvait pas être regardé comme étant né le 14 janvier 2002 et par conséquent comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, qu'il justifie suivre avec sérieux une formation professionnelle de " plaquiste ", qu'il a signé un contrat d'apprentissage avec la société IPBS et qu'il a créé des liens nombreux sur le territoire français, ni le caractère sérieux de la formation suivie ni la perspective de son recrutement ne sauraient suffire à établir que l'intéressé a fixé le centre de ses attaches personnelles et professionnelles en France alors que, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas avoir créé sur le territoire français, où il ne résidait que depuis deux ans à la date de l'arrêté litigieux, des attaches affectives et amicales autres que celles entretenues avec ses collègues dans un cadre professionnel. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait toujours des liens avec sa famille dans son pays d'origine, où résident cependant, selon ses déclarations, notamment ses parents, M. B... n'établit pas que le refus de séjour litigieux méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale et lui aurait porté une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Tarn n'a donc méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera dressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00331
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-17;23tl00331 ?
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