La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2023 | FRANCE | N°22TL22057

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 22TL22057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. C... I..., Mme E... K..., M. F... H... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le maire de Le Burgaud a délivré à la société par actions simplifiée Les Parcs Aménageur un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de vingt-quatre lots au lieu-dit " Lamengu ", ainsi que la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n

462171 en date du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Consei...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. C... I..., Mme E... K..., M. F... H... et Mme G... J... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le maire de Le Burgaud a délivré à la société par actions simplifiée Les Parcs Aménageur un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de vingt-quatre lots au lieu-dit " Lamengu ", ainsi que la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté.

Par une ordonnance n° 462171 en date du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nîmes.

Par un jugement n° 2024186 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... et des autres requérants et a mis à leur charge le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Le Burgaud et d'une somme du même montant à la société Les Parcs Aménageur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 16 mai 2023, M. B... A..., M. C... I..., Mme E... K..., M. F... H... et Mme G... J..., représentés par Me Montazeau, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Le Burgaud du 29 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Le Burgaud et de la société Les Parcs Aménageur une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal administratif de Nîmes s'est abstenu de se prononcer sur la recevabilité de leur demande, notamment au regard de leur intérêt à agir ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'intégralité des moyens de leur demande ou n'ont pas suffisamment motivé leur réponse à certains moyens ;

- le tribunal administratif de Nîmes aurait dû joindre leur demande dirigée contre le permis d'aménager avec leur demande dirigée contre la délibération du 13 novembre 2019 approuvant la modification du plan local d'urbanisme ou, au moins, statuer sur cette dernière avant de se prononcer sur la légalité du permis d'aménager ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- le projet architectural joint à la demande de permis d'aménager présente plusieurs insuffisances s'agissant du volet paysager, de la notice, des plans et des photographies ;

- le projet de lotissement de la société Les Parcs Aménageur est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 s'agissant de la superficie des lots ;

- le permis d'aménager méconnaît les dispositions de l'article 1AU7 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant de l'implantation par rapport aux limites séparatives ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- il a été accordé sur le fondement d'un plan local d'urbanisme entaché de plusieurs illégalités ainsi qu'ils l'ont relevé dans leurs écritures de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune de Le Burgaud, représentée par Me de Courrèges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023 et le 2 juin 2023, la société par actions simplifiée Les Parcs Aménageur, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Montazeau, représentant les requérants, de Me Bonneau, représentant la commune, et de Me Dunyach, représentant la société pétitionnaire.

Une note en délibéré, produite par M. A... et les autres requérants, représentés par Me Montazeau, a été enregistrée le 9 octobre 2023.

Une note en délibéré, produite par la société Les Parcs Aménageur, représentée par la SCP Bouyssou et associés, a été enregistrée le 16 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Les Parcs Aménageur a présenté, le 11 décembre 2019, une demande de permis d'aménager tendant à la réalisation d'un lotissement composé de vingt-quatre lots à bâtir, nommé " La Clef des champs ", sur un terrain constitué par les parcelles cadastrées section AB n° 189 et section B n° 569, présentant une superficie totale de 17 073 m2, situé au lieu-dit " Lamengu " sur le territoire de la commune de Le Burgaud (Haute-Garonne). Par un arrêté du 29 avril 2020, le maire de Le Burgaud a accordé ce permis d'aménager à la société Les Parcs Aménageur. Le 25 juin 2020, un recours gracieux a été introduit contre cet arrêté par plusieurs voisins résidant à proximité du terrain d'assiette du projet. Le maire de Le Burgaud a rejeté ce recours gracieux par une décision du 16 juillet 2020. Par la présente requête, M. A..., M. I..., Mme K..., M. D... et Mme J..., relèvent appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté et du 29 avril 2020 et de la décision du 16 juillet 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement du 19 juillet 2022 que le tribunal administratif de Nîmes a écarté comme inopérants ou non fondés l'ensemble des moyens soulevés devant lui par les requérants. Dès lors que les premiers juges ont ainsi rejeté au fond les conclusions dont ils étaient saisis et alors au surplus qu'aucune fin de non-recevoir n'avait été invoquée par la commune ou la société pétitionnaire, ils n'étaient pas tenus de se prononcer de manière expresse sur la recevabilité de ces conclusions. Par conséquent, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement critiqué serait entaché d'une irrégularité sur ce point.

3. En deuxième lieu, il ressort également des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a visé l'intégralité des moyens soulevés par les requérants et qu'il a répondu à chacun d'eux d'une manière suffisamment précise et circonstanciée. En particulier, les premiers juges ont clairement expliqué aux points 16 à 18 de leur décision les raisons pour lesquelles ils ont estimé inopérant le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération du 13 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Le Burgaud a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le jugement litigieux n'est pas entaché des omissions ou insuffisances de motivation invoquées par les appelants.

4. En troisième lieu, le juge administratif dispose de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires présentant à juger les mêmes questions ou des questions connexes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais sans jamais y être tenu. L'absence de jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité du jugement rendu et ne peut donc être contestée en tant que telle devant le juge d'appel. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement reprocher au tribunal administratif de Nîmes de n'avoir pas procédé à la jonction de leur demande n° 2024186 présentée contre le permis d'aménager en litige avec leur demande n° 2022787 introduite contre la délibération du 13 novembre 2019 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme. En outre et alors que le jugement de l'affaire n° 2024186 était au demeurant soumis à un délai contraint en vertu des dispositions de l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme, les intéressés ne peuvent pas non plus utilement soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie au motif que le tribunal administratif de Nîmes ne s'est pas prononcé sur la demande n° 2022787 avant de statuer sur la demande n° 2024186. Il s'ensuit que les moyens invoqués par les appelants en ce sens ne peuvent qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Selon l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...). ". Selon l'article R. 441-4 de ce code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes (...) ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". En outre, aux termes de l'article R. 442-5 du même code applicable aux projets de lotissements : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement (...) ; / d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la notice produite par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis d'aménager présente, sur sept pages et de manière détaillée, l'état actuel du site à aménager et les enjeux et les objectifs du projet de lotissement. Elle expose les caractéristiques paysagères du site, précise que le terrain est actuellement cultivé et décrit le tissu urbain environnant, lequel se compose de bâtiments traditionnels au centre-bourg et de lotissements pavillonnaires récents. La notice indique l'organisation du lotissement projeté et le traitement des espaces publics en lien avec la trame urbaine existante. Le dossier de demande de permis d'aménager comprend par ailleurs quatre photographies du terrain au sein du paysage proche et lointain, dont les angles de prise de vue sont reportés sur le plan de masse. Le dossier inclut enfin l'ensemble des plans exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et notamment un plan de situation sur lequel apparaissent les constructions voisines, un plan de l'état actuel du terrain, un plan de composition du lotissement, un plan de la voirie et des espaces verts, un plan représentant une hypothèse d'implantation possible des constructions et un plan intitulé " règlement graphique " matérialisant l'application des règles d'urbanisme sur chaque lot, lequel fait également apparaître les constructions les plus proches. Eu égard à l'ensemble des pièces ainsi produites par la société pétitionnaire, l'administration a été mise à même d'apprécier la conformité du projet de lotissement à la règlementation applicables et a pu en particulier se prononcer en toute connaissance de cause sur la manière dont l'aménagement et les constructions projetées s'intégreront dans leur environnement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance du projet architectural joint à la demande de permis doit être écarté comme manquant en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. " Il peut être utilement soutenu devant le juge qu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes remises en vigueur.

8. D'une part, en se bornant à renvoyer à leurs écritures de première instance, sans joindre les copies de ces écritures à leurs productions en appel, les appelants ne mettent pas la cour à même de se prononcer sur les vices qu'ils entendraient invoquer au soutien de leur moyen tiré de l'exception d'illégalité de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Le Burgaud telle qu'approuvée par délibération du 13 novembre 2019. D'autre part, en se bornant à soutenir que le terrain d'assiette du projet en litige était antérieurement " soit en zone agricole, soit en zone affectée à des équipements sportifs ", les intéressés n'identifient pas davantage que devant le tribunal administratif les dispositions pertinentes du plan local d'urbanisme, dans sa version antérieure à la modification n° 1, qui seraient méconnues par le permis d'aménager en litige si les règles issues de ladite modification étaient déclarées illégales. Ils n'apportent par ailleurs à cet égard aucun élément de nature à laisser supposer que le maire aurait refusé de leur communiquer la version précédente du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, selon l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux projetés sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.

10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement litigieux est inclus dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2, relative au lieu-dit " Lamendu ", approuvée lors de la modification n° 1 sus-évoquée du plan local d'urbanisme. Le document relatif à cette orientation d'aménagement et de programmation mentionne notamment que, s'agissant des " formes urbaines ", l'objectif est d'implanter dans ce secteur des logements individuels, le cas échéant dans des maisons groupées, sur des " lots de tailles différentes, d'une superficie moyenne de 900 m2 pouvant s'échelonner entre 500 m2 à 1 300 m2, afin de favoriser la mixité sociale avec la possibilité de créer des logements à destination des primo-accédants ". Il est vrai que le projet de la société Les Parcs Aménageur porte sur vingt-quatre lots dont les superficies sont comprises entre 400 m2 et 690 m2, avec une superficie moyenne de 530 m2 par lot inférieure à celle indiquée dans le document précité. Il ne saurait cependant se déduire de ce seul constat que le projet de lotissement contesté serait incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 alors, d'une part, que les auteurs de l'orientation en cause ont retenu pour la zone en litige un objectif de densité de " 25 lots + ou - 2 ", lequel est respecté par le projet, et, d'autre part, que la superficie des lots projetés par la société Les Parcs Aménageur est de nature à contribuer aux objectifs de mixité sociale et de réalisation de logements destinés à la primo-accession explicitement recherchés par ladite orientation. Dès lors, le moyen soulevé par les appelants en ce sens doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " (...) / Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ". Selon l'article 1AU7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Le Burgaud, applicable à la zone 1AUb dans laquelle est classée la parcelle cadastrée section B n° 569 sur laquelle doit s'implanter, pour l'essentiel, le lotissement projeté : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : / 1 - Il est exigé que : / 1.1 - Toute construction nouvelle ou tout aménagement et/ou extension mesurée de constructions existantes doit être à une distance de la limite séparative au moins égale à 4 mètres. / (...) ".

12. Une opération de lotissement doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra pas être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

13. Il résulte notamment des dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme mentionnées au point 11 du présent arrêt que, si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre du lotissement, elles ne sont pas applicables, sauf prescription contraire explicite du plan, à l'implantation des constructions à l'intérieur même du périmètre du lotissement.

14. Les requérants relèvent que le plan produit par la société Les Parcs Aménageur à l'appui de sa demande de permis d'aménager pour représenter une hypothèse d'implantation possible des constructions fait apparaître des maisons implantées à moins de 4 mètres des limites séparant les lots du lotissement les uns par rapport aux autres. Il ne résulte néanmoins ni des prescriptions précitées de l'article 1AU7 du règlement du plan local d'urbanisme, régissant l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres, ni d'aucune autre disposition du même plan, que le conseil municipal ait entendu déroger sur ce point à la règle de principe posée par le dernier alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme, selon laquelle le respect des prescriptions du plan s'apprécie à l'échelle de l'ensemble du projet de lotissement et non pas au sein de ce dernier. En particulier, la seule circonstance que l'article 1AU7 précise s'appliquer à " toute construction nouvelle " ne saurait être regardée comme révélant la volonté de déroger à la règle en cause. Par ailleurs et alors que le plan invoqué par les requérants ne représente à ce stade qu'une simple hypothèse d'implantation des constructions envisagées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible de bâtir des immeubles sur les vingt-cinq lots créés sans respecter la règle de retrait minimum de 4 mètres prévue par l'article 1AU7 précité vis-à-vis des limites extérieures du lotissement, ni même d'ailleurs les règles spécifiques de retrait imposées à l'article 4 du règlement du lotissement par rapport aux limites séparatives entre les lots. Il en résulte qu'en accordant le permis d'aménager en litige à la société pétitionnaire, le maire de Le Burgaud n'a pas méconnu l'article 1AU7 du règlement du plan local d'urbanisme.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité administrative compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

16. D'une part, la simple circonstance que le lotissement s'implante à proximité de la salle communale située de l'autre côté de la voie publique n'est pas suffisante pour estimer que les habitants des constructions projetées pourraient être exposés à des nuisances sonores d'une intensité de nature à justifier un refus de permis, alors au surplus que l'aménageur a prévu de maintenir un espace vert tampon entre la voie publique et les maisons les plus proches. D'autre part, le seul fait qu'il soit envisagé de ramasser les déchets ménagers devant chaque construction plutôt que de créer un local commun en bordure de la voie publique ne permet pas davantage de retenir l'existence d'un risque réel pour la sécurité ou la salubrité publiques, alors que la voirie interne du lotissement, aménagée en sens unique, présente les caractéristiques nécessaires pour permettre la circulation des camions de collecte. Par suite, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 précité du code de l'urbanisme.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est envisagée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que la construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet de lotissement présenterait une qualité architecturale ou paysagère particulière à laquelle ledit projet serait susceptible de porter atteinte. Il résulte au demeurant du règlement du lotissement que la hauteur des constructions y sera limitée à 7 mètres, ce qui n'est pas de nature à créer un effet de rupture avec le tissu bâti environnant, lequel comporte déjà des immeubles de niveau R + 1. Il ressort également du dossier de demande de permis que les constructeurs devront respecter une harmonie avec le bâti traditionnel s'agissant des choix de matériaux et de couleurs et planter des haies le long des limites extérieures du lotissement, notamment du côté du centre-bourg. Ainsi, le permis d'aménager accordé à la société Les Parcs Aménageur n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 précité du code de l'urbanisme.

19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du maire de Le Burgaud.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Burgaud et de la société Les Parcs Aménageur, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros à la commune de Le Burgaud et d'une somme du même montant à la société Les Parcs Aménageur en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.

Article 2 : M. I... et les autres requérants verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Le Burgaud et une somme de 1 000 euros à la société Les Parcs Aménageur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... I..., représentant unique des requérants pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Le Burgaud et à la société par actions simplifiée Les Parcs Aménageur.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22057
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MONTAZEAU et CARA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-19;22tl22057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award