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19/10/2023 | FRANCE | N°23TL00599

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 23TL00599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... Nour a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement no 2206945 du 13 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du préfet de la

Haute-Garonne fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... Nour a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement no 2206945 du 13 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 23TL00599, par une requête enregistrée le 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 13 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule les décisions du 11 novembre 2022 fixant le pays de renvoi et interdisant à M. C... Nour le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et en tant qu'il met à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné a retenu la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. C... Nour n'établit pas, par les nouvelles pièces qu'il a produites et qui sont dépourvues de valeur probante, encourir des risques personnels et actuels de persécutions en cas de retour au Pakistan.

Par un mémoire en défense, enregistré 3 août 2023, M. C... Nour, représenté par Me Ducos-Mortreuil, conclut à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu de plein droit au profit de M. C... Nour par une décision du 4 octobre 2023.

II - Sous le n° 23TL00600, par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement no 2206945 rendu le 13 février 2023 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule les décisions du 11 novembre 2022 fixant le pays de renvoi et interdisant à M. C... Nour le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que M. C... Nour n'établit pas être exposé à des risques directs et personnels en cas de retour au Pakistan.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. C... Nour, représenté par Me Ducos-Mortreuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne ne paraît pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ni le rejet de ses conclusions de première instance.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... Nour, de nationalité pakistanaise né le 13 avril 1999, est entré selon ses déclarations en France le 15 juillet 2020 et a formé le 17 juillet suivant une demande d'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022. Par un arrêté du 11 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. C... Nour à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00599, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement no 2206945 du 13 février 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions fixant le pays de destination et interdisant à M. C... Nour le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la requête n° 23TL00600, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement. Les requêtes susvisées nos 23TL00599 et 23TL00600 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. C... Nour a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2023 dans l'instance n° 2300599. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont sans objet et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal administratif :

3. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2022 en tant qu'il a fixé le pays de destination, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne avait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé établissait encourir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. M. C... Nour soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine de la part de talibans qui le recherchent depuis l'assassinat de son oncle en 2020 en raison de sa collaboration avec l'armée pakistanaise. Il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2022, ainsi que sa demande de réexamen pour irrecevabilité prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 juillet 2022. Si M. C... Nour produit postérieurement à ces décisions de nouveaux documents à l'appui de ses allégations, d'une part, le certificat attestant du décès de son oncle le 21 février 2020 ne permet pas d'établir que ce dernier aurait été assassiné à cette date au motif de sa collaboration avec l'armée pakistanaise en tant que chef de village. D'autre part, le courrier adressé à son père émanant d'un groupe de talibans le menaçant ainsi que les autres membres de sa famille si ces derniers ne leur livrent pas M. C... Nour, a été traduit en français par une société à responsabilité limitée dénommée Raja Multiservice à une date illisible. Alors que l'authenticité de ces documents est remise en cause par le préfet de la Haute-Garonne, l'intéressé ne se prévaut d'aucun élément justifiant les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas été portées à la connaissance des juridictions statuant en matière d'asile. Au demeurant, M. C... Nour produit une ordonnance du 19 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours de l'intéressé contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prononcée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides précitée, dans laquelle la valeur probante des documents versés par M. C... Nour est mise en cause. Dans ces conditions, M. C... Nour ne peut être regardé comme établissant de façon suffisamment probante, précise et circonstanciée la réalité des menaces personnelles et actuelles qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet de la Haute-Garonne est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur un tel moyen pour annuler la décision contestée.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... Nour, est présent en France depuis seulement deux ans et n'établit pas l'existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses dans ce pays. Par ailleurs, l'intimé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2022, confirmée par un jugement n° 2201487 du 27 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Dans ces conditions et alors même que son comportement ne menacerait pas l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer une interdiction de retour pour une durée d'un an sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est également fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français au motif d'une erreur de droit.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... Nour devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal :

9. En premier lieu, l'arrêté du 11 novembre 2022 fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme D... B..., directrice des migrations et de l'intégration, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs n°31-2021-325. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations et les dispositions dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 312-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui indique que M. C... Nour a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, retrace la procédure de sa demande d'asile et précise que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt ans. Il indique en outre que M. C... Nour n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.

11. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions contestées ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C... Nour avant d'édicter les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

12. En quatrième lieu, par le jugement du 13 février 2023, devenu définitif sur ce point, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 novembre 2022 prise à l'encontre de M. C... Nour. Dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être écartés.

13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... Nour a déclaré être entré sur le territoire français le 15 juillet 2020 et s'y être maintenu en raison de sa demande d'asile. L'intéressé, célibataire et sans enfant, qui n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, n'établit pas avoir depuis son entrée en France créer des liens stables ou intenses. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. C... Nour une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 11 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C... Nour et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

16. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2023, les conclusions de la requête n° 23TL00600 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. C... Nour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206945 du 13 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination ainsi que celle interdisant à M. C... Nour un retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : La demande présentée par M. C... Nour devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 23TL00600 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... C... Nour et à Me Saskia Ducos-Mortreuil.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le greffier,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23TL00599, 23TL00600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00599
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-10-19;23tl00599 ?
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