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14/11/2023 | FRANCE | N°22TL20809

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 novembre 2023, 22TL20809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 26 mai 2020 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui accorder un agrément d'agent de police municipale.

Par un jugement n° 2001794 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut agissant par Me Lemoine, demande à la cour :

1°)

d'annuler le jugement n°2001794 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 26 mai 2020 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui accorder un agrément d'agent de police municipale.

Par un jugement n° 2001794 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. A..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut agissant par Me Lemoine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2001794 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision en date du 26 mai 2020 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui accorder un agrément d'agent de police municipale.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; la procédure juridictionnelle est viciée en ce que l'affaire a été audiencée une seconde fois ; le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal était irrecevable dès lors que le non-respect du contradictoire a un caractère d'ordre public et que ce moyen est recevable même en cause d'appel ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le point de savoir s'il est indigne de ses fonctions de policier municipal ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que n'intervienne cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lemoine, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été affecté à compter du 1er avril 2019 au service de police municipale de la commune de Beauvoisin (Gard). Par une décision du 26 mai 2020, le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande d'agrément d'agent de police municipale présentée par le maire de Beauvoisin le 13 mars 2020. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 25 janvier 2022, dont il relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'affaire intéressant M. A..., d'abord inscrite au rôle de l'audience du tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2021, a été renvoyée à l'audience du 11 janvier 2022. Le requérant ne conteste pas utilement ce renvoi d'audience, qui était justifié par la communication aux parties d'un moyen d'ordre public.

3. D'autre part, il résulte également de l'instruction que le tribunal a averti, le 30 décembre 2021, les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire soulevé par le requérant après l'expiration du délai de recours et se rattachant à une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachait le moyen soulevé dans sa requête initiale. Si M. A... conteste la régularité du jugement aux motifs de l'irrecevabilité de ce moyen d'ordre public en soutenant que la méconnaissance du contradictoire a un caractère d'ordre public, le moyen de légalité externe qu'il a soulevé après l'expiration du délai de recours et tiré de l'absence de procédure contradictoire n'était pas d'ordre public et il est, par ailleurs, constant que M. A... n'avait soulevé qu'un moyen de légalité interne dans sa requête initiale en sorte que le moyen nouveau qu'il a présenté dans son mémoire en réplique était, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, irrecevable.

4. Enfin, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, a répondu, de manière motivée, à son moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité préfectorale aux points 3 à 5 du jugement contesté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que M. A... n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant que n'intervienne la décision contestée, est irrecevable.

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction applicable au litige : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision. Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré. ". Aux termes de l'article R. 515-7 du même code : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. ". La délivrance de l'agrément est subordonnée à la présentation par l'agent concerné de toutes garanties d'honorabilité. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.

7. Pour refuser de faire droit à la demande d'agrément présentée par le maire de Beauvoisin, le préfet du Gard, après avoir constaté que M. A... avait fait l'objet d'une condamnation pénale en février 2019, a estimé que les faits délictueux commis par l'intéressé étaient constitutifs d'un manquement aux obligations résultant de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure, mais également qu'ils étaient récents et contraires à la moralité et à l'honorabilité requises pour l'exercice des fonctions de policier municipal. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, par jugement du 4 février 2019 du tribunal de grande instance de Nîmes, M. A... a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende pour " - usage de fausse plaque ou de fausse inscription sur un véhicule à moteur ou remorque, du 31 janvier 2018 au 24 septembre 2018 ; - usurpation de plaque d'immatriculation, numéro attribué à un autre véhicule à moteur, du 31 janvier 2018 au 24 septembre 2018 ; - transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 24 septembre 2018 ". Les faits retenus par le préfet du Gard, qui ont été commis entre janvier et septembre 2018 et ne revêtaient donc pas un caractère ancien, traduisent un comportement qui ne présente pas les garanties de probité et d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l'agrément d'agent de police municipale, quand bien le ministère public n'aurait pas retiré l'agrément de l'intéressé ou requis une interdiction d'exercer. Au demeurant, la légalité de l'arrêté de retrait d'agrément du 21 mars 2019 du préfet de police des Bouches-du-Rhône alors que l'intéressé était en fonctions dans la commune d'Arles, a été confirmée par un arrêt n°21MA01636 de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 octobre 2022. Par ailleurs, si le requérant fait état de ce que les faits n'ont pas été commis lors de l'exercice de ses fonctions et précise qu'il a obtenu l'effacement de la mention de sa condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, eu égard notamment à la nature et au caractère récent des faits commis, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Il en est de même, toujours eu égard à la nature des faits commis qui traduisent un comportement ne présentant pas toutes les garanties de probité, de la circonstance que la manière de servir de l'agent emporterait totale satisfaction du maire de Beauvoisin. Par suite, en refusant de délivrer à M. A... un agrément d'agent de police municipale, le préfet du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure, ni commis d'erreur d'appréciation.

8. En s'abstenant de préciser que le rejet, le 15 novembre 2019, du recours de M. A... par le tribunal administratif de Marseille concernait seulement la demande présentée par M. A... devant le juge des référés de ce tribunal, le préfet du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait. En tout état de cause, ce motif invoqué à titre surabondant ne fonde pas la décision attaquée et l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les motifs relevés au point 7.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL20809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20809
Date de la décision : 14/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-025 Police. - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-14;22tl20809 ?
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