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23/01/2024 | FRANCE | N°22TL22238

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 23 janvier 2024, 22TL22238


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination du pays dont il a la nationalité, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter d

e la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination du pays dont il a la nationalité, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2200945 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence en raison du caractère trop général de la délégation de signature ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, et méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts privés et familiaux est ancré en France ; les décisions préfectorales portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2023, M. A..., représenté par Me Ruffel, conclut au maintien de ses conclusions initiales.

Il fait valoir que sa requête n'a pas perdu son objet dès lors que l'arrêté du 28 octobre 2021 a produit des effets et qu'il n'a pas eu droit au séjour pendant plus d'un an.

Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 19 avril 1985 à Tirana (Albanie), entré en France le 10 décembre 2016 accompagné de son épouse et de leur fille, a sollicité, le 31 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d'origine. M. A... relève appel du jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A..., le préfet de l'Hérault lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 28 octobre 2021 faisant obligation au requérant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 28 octobre 2021, portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n'a pas été retirée, ont conservé leur objet et il y a lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré sur le territoire français le 10 décembre 2016, muni de son passeport et accompagné de son épouse et de sa fille. Il a été admis au séjour à titre temporaire en qualité d'étranger malade du 7 mars 2018 au 6 mars 2019, puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étranger malade " valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2021. En raison de l'état de santé de M. A..., son épouse a été admise au séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade pour une période allant d'août 2018 à décembre 2020 puis a obtenu le 3 mai 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 avril 2021 au 6 avril 2022 et est aujourd'hui titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 6 avril 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la présence sur le territoire français de son épouse, qui se trouvait en situation régulière à la date de la décision contestée, ainsi que de sa jeune fille, née en 2014, et qui est scolarisée en France depuis 2016, le préfet de l'Hérault, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A..., a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le préfet de l'Hérault a justifié avoir délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le présent arrêt n'appelle donc aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Ruffel, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 28 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A....

Article 2 : Le jugement n°2200945 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 28 octobre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. A....

Article 3 : La décision du 28 octobre 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. A... est annulée.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ruffel, sous réserve qu'il renonce à percevoir sa part contributive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL22238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22238
Date de la décision : 23/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-23;22tl22238 ?
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