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06/02/2024 | FRANCE | N°22TL20848

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 22TL20848


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne et le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Toulouse a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre l'information règlementaire relative au décompte du temps d'astreinte en cas d'intervention, publiée sur le site intranet de l'étab

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne et le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, l'annulation de la décision du 30 décembre 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Toulouse a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre l'information règlementaire relative au décompte du temps d'astreinte en cas d'intervention, publiée sur le site intranet de l'établissement le 27 juillet 2019 et d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Toulouse de procéder au reversement des sommes dues au titre de l'indemnisation de l'astreinte que les agents auraient pu être amenés à effectuer.

Par un jugement n° 2000465 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'information réglementaire publiée sur le site intranet de l'établissement le 27 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 septembre 2019 ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Toulouse de prendre une décision permettant une mise en conformité avec les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 et notamment d'indemniser les périodes d'astreinte à compter du mois de juillet 2019 au prorata du 1/3 ou du 1/4 de chaque période tout en rémunérant chaque période d'intervention depuis le mois de juillet 2019 ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Toulouse de retirer les actes contestés et de rétablir les agents dans leurs droits depuis le mois de juillet 2019 ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) d'ordonner au centre hospitalier universitaire de Toulouse de consulter le comité technique d'établissement et de modifier le guide de gestion du temps de travail ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les dépens et une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; l'acte, dont l'auteur est la direction des ressources humaines, qui n'est pas une personne identifiable, et non le directeur des ressources humaines comme l'indique à tort le jugement, ne mentionne aucun nom de signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et aucune délégation de signature n'est produite ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré d'un vice de procédure lié au défaut de consultation du comité technique d'établissement ; ce comité aurait dû être obligatoirement consulté en application des dispositions de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique et de la règle de parallélisme des compétences ; dans la mesure où il s'agissait de modifier les règles adoptées dans le cadre du guide du temps de travail applicable qui avait été adopté après consultation du comité technique d'établissement, il convenait de consulter à nouveau ce comité en vertu des textes et de la règle de parallélisme des compétences ; le guide prévoit lui-même une procédure obligatoire en cas de mise à jour ou modification qui devait être respectée ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier quant à l'interprétation des textes en vigueur ; la pratique instaurée déroge aux règles du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, lequel considère la période d'astreinte comme unique et globale, ce qui doit conduire à admettre le cumul des compensations financières au titre des astreintes et des interventions ; l'acte publié le 27 juillet 2019 est imprécis et incomplet ; en réduisant l'indemnité d'astreinte au prorata des heures d'intervention, le centre hospitalier instaure une pratique illégale et lèse ses agents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat Sud Santé Sociaux de la Haute-Garonne le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023.

Le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne a présenté, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n°2003-507 du 11 juin 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Kosseva-Venzal représentant le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 juillet 2019, les agents du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont été informés, par la publication sur le site intranet de l'établissement de " la lettre de Trait d'union " n° 127, de la modification des règles d'indemnisation du temps d'intervention pendant une période d'astreinte, rendues applicables au sein de l'établissement à compter du mois d'août 2019. Alors que, jusqu'à cette date, le temps d'intervention n'était pas déduit du temps d'astreinte, cette lettre est venue préciser qu'il ne serait désormais plus pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'astreinte. Par une lettre du 24 septembre 2019, réceptionnée le 30 septembre suivant, le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne et le syndicat général CGT du centre hospitalier universitaire de Toulouse ont demandé au directeur général du centre hospitalier de Toulouse de retirer cette lettre d'information. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par cette autorité sur ce recours le 30 décembre 2019. Par un jugement n° 2000465 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté les demandes d'annulation de la lettre d'information règlementaire publiée sur le site intranet du centre hospitalier universitaire de Toulouse le 27 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet acte. Le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a regardé la lettre publiée le 27 juillet 2019 sur le site intranet de l'établissement comme un document de portée générale présentant un caractère impératif en ce qu'elle indiquait notamment que " (..) lorsqu'un agent est amené à intervenir pendant son temps d'astreinte et sur toute sa durée, l'indemnisation de l'astreinte doit être suspendue " et concluait que " pour être conforme à la réglementation, à compter du mois d'août 2019, le temps d'intervention sera décompté de la durée totale de l'astreinte ". Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

3. Le syndicat requérant soutient pour la première fois en appel que le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué dès lors que la lettre d'information litigieuse est signée par une entité non identifiable, la direction des ressources humaines, et qu'elle ne comporte pas le nom d'un signataire. Cependant, les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur ne s'appliquent pas à un document interne à l'administration. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que cette lettre a eu pour objet, ainsi que le précise le centre hospitalier universitaire de Toulouse en défense sans être contredit, d'informer les personnels, via une publication de la direction des ressources humaines, de la position du directeur général sur la réglementation applicable en matière d'indemnisation de l'astreinte en cas d'intervention pendant le temps d'astreinte. Par suite, l'absence de production d'une délégation de signature n'est pas de nature à établir le vice allégué d'incompétence.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. /(...). Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels./(...) ". Aux termes de l'article 25 du même décret : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / Les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. / Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d'activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d'indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique. ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. / La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l'astreinte à domicile. / L'indemnisation horaire correspond au quart d'une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte dans la limite de l'indice brut 638 augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820. / Sous réserve du respect de la procédure prévue à l'article 3 ci-après, cette indemnisation peut, à titre exceptionnel, dans un secteur d'activité et pour certaines catégories de personnels, être portée au tiers de la somme évoquée au précédent alinéa, lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l'article 20 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est particulièrement élevé dans le secteur et pour les personnels concernés. ".

5. D'une part, il résulte de ces dispositions que le chef d'établissement est compétent pour établir, après avis du comité technique d'établissement, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, le mode d'organisation retenu ainsi que les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation. En revanche, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer, par décret, les conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes.

6. Au cas d'espèce, le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne persiste en appel à invoquer un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable du comité technique d'établissement. Cependant, dans la mesure où la lettre d'information en litige ne se rapporte pas aux modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation mais aux conditions de compensation ou d'indemnisation de l'astreinte en cas d'intervention mentionnées par l'article 25 du décret du 4 janvier 2002, la consultation préalable du comité technique d'établissement n'était pas requise. Contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 6144-3 du code de la santé publique n'imposaient pas davantage cette consultation, la question en litige n'étant pas au nombre des matières énumérées à l'article R. 6144-40 du même code pour lesquelles cette consultation est obligatoire. Ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que le comité technique d'établissement ait été consulté lors de l'élaboration du guide de gestion du temps de travail du centre hospitalier de Toulouse n'impliquait pas davantage une nouvelle consultation de cette instance paritaire préalablement à l'édiction de la lettre d'information, qui n'a modifié qu'un point du guide relatif, ainsi qu'il a été dit, aux conditions de compensation ou d'indemnisation des astreintes. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement invoquer la règle du parallélisme des formes ou encore la procédure requise pour la mise à jour du guide de gestion du temps de travail.

7. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que le temps de trajet de l'agent d'astreinte appelé à effectuer un travail au service de l'établissement est considéré, tout comme le temps de l'intervention lui-même, comme un temps de travail effectif. Par suite, ce temps de travail effectif ne peut être pris en compte dans le calcul de la durée globale de l'astreinte ouvrant droit à une compensation horaire ou à indemnisation. Dès lors, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit en décidant, de décompter, à compter du 1er août 2019, le temps d'intervention de la durée totale de l'astreinte, alors même que le régime de calcul en vigueur avant cette date dans l'établissement était plus favorable aux agents concernés. La lettre d'information en litige n'est ni incomplète ni imprécise quant à l'interprétation qu'elle énonce de la réglementation et, contrairement à ce qui est soutenu, elle n'instaure pas une pratique illégale lésant les droits des agents mais elle se borne à rétablir une situation conforme à la réglementation applicable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL20848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20848
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11 Fonctionnaires et agents publics. - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22tl20848 ?
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