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19/03/2024 | FRANCE | N°23TL01094

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL01094


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2204800 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribu

nal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2204800 du 27 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il est apatride ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle désigne le Monténégro comme pays de renvoi alors qu'il est apatride ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de l'appelant.

Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 avril 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né à Niksic (en ex-Yougoslavie, aujourd'hui au Monténégro), déclare être entré en France en 2016. Le 14 septembre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Agde dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte pour des faits de vols aggravés. À l'issue de son audition, le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 15 septembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°(...) ".

3. Si M. B... soutient être apatride en se prévalant d'un document délivré par la commune de Rome, le 15 juillet 2015, mentionnant son apatridie et indique avoir vécu sous le statut d'apatride en Italie où il a obtenu un permis de conduire délivré par les autorités italiennes, il ne produit toutefois pas la décision par laquelle les autorités italiennes lui ont accordé le statut d'apatride pas plus qu'il ne justifie être en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité. À l'inverse, il ressort de la réponse adressée au centre de coopération policière et douanière de Vintimille dans le cadre la demande d'informations adressée aux autorités italiennes que l'intéressé est en situation irrégulière au regard du séjour en Italie depuis l'année 2017. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du relevé Telemofpra et des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police, que la demande d'asile présentée en France par M. B... sous l'identité C... né le 25 janvier 1976 à Niksic, de nationalité monténégrine, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 juillet 2017, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. B... alias C..., qui a indiqué avoir vécu à Nantes lors de son audition par les services de police et n'a pas été en mesure de produire un titre de séjour en cours de validité, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 octobre 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, en faisant obligation à l'appelant de quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas ni entaché sa décision d'inexactitude matérielle au regard de la nationalité de M. B... alias C..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas légalement admissible au Monténégro ou dans tout autre pays, ni fait une inexacte application des dispositions du 1° et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, édictée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 octobre 2020 à laquelle il n'a pas déféré. Dès lors que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, l'autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des déclarations recueillies lors de son audition par les services de police, d'une part, que M. B... ne dispose pas d'un domicile stable dès lors qu'il a indiqué résider de manière précaire chez sa cousine et, d'autre part, qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son éloignement de sorte qu'un délai de départ volontaire pouvait légalement lui être refusé pour ces deux motifs. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B....

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant le Monténégro comme pays à destination duquel l'appelant est susceptible d'être éloigné.

Sur la décision portant interdiction de retour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. B... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2016, de sa qualité de père de famille et du domicile dont il dispose en France. Toutefois, par ces seuls éléments, l'appelant ne justifie pas de la nature, de l'ancienneté et de la stabilité des liens qu'il a développés en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine alors qu'il est entré et se maintient en France de manière irrégulière en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'intéressé vit en France de manière précaire et a déclaré être séparé de sa concubine restée en Italie avec l'un de ses enfants. Dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français et dès lors que la séparation de la cellule familiale préexistait à la décision en litige, le préfet de l'Hérault n'a pas, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B..., porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 612-6, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

10. Si M. B... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2016 et de sa qualité de père de famille, ces éléments ne permettent toutefois pas de regarder l'intéressé comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en France de manière précaire et isolée et a, ainsi qu'il a été dit, indiqué ne pas vouloir déférer à son éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vols aggravé et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Dès lors que M. B... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que sa situation ne fait pas apparaître de motifs humanitaires particuliers et dès lors que sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d'une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni prononcé une mesure disproportionnée en édictant une interdiction de retour de deux an à son encontre.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 15 septembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23TL01094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01094
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23tl01094 ?
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