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21/03/2024 | FRANCE | N°23TL01379

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 mars 2024, 23TL01379


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande du 24 décembre 2019 tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.



Par un jugement n° 2106372 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... une carte de résident portant la mention "

résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande du 24 décembre 2019 tendant à la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 2106372 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 23TL01379, le préfet de l'Hérault demande à la cour d'annuler ce jugement et de confirmer la légalité de la décision expresse du 15 octobre 2020 rejetant la demande de M. B....

Il soutient que :

A titre principal, sur la régularité du jugement :

- la demande d'annulation de la décision refusant de délivrer à M. B... une carte de résident, qui a été prise expressément le 15 octobre 2020, était tardive au regard du principe de sécurité juridique car cette demande a été enregistrée un an et un mois après cette décision ;

- le tribunal aurait dû conclure au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision tacite rejetant sa demande de carte de résidant dès lors que la décision expresse s'est substituée à cette décision tacite ;

A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du jugement :

- la cour procèdera à une substitution de base légale dès lors que le comportement de M. B... représente une menace à l'ordre public justifiant le refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans en application des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, conclut au rejet de la requête d'appel, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet ne peut invoquer en appel l'existence d'une décision expresse de rejet de la demande de carte de résident dès lors qu'il s'agit d'une argumentation nouvelle en appel ;

- la preuve de la notification de cette décision n'est pas apportée ;

- la demande de substitution de base légale, qui constitue davantage une substitution de motif, ne peut être accueillie dès lors qu'il conteste les faits même s'il a été condamné ;

- le préfet n'étant pas en situation de compétence liée au regard de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la substitution ne peut être accueillie ;

- la substitution sollicitée a pour conséquence de le priver d'une garantie dès lors que le motif opposé sur le terrain de l'ordre public devait conduire à saisir la commission du titre de séjour ;

- il ne peut être fait état de la circonstance qu'il serait défavorablement connu des services de police.

II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 23TL01380, le préfet de l'Hérault demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2106372 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Ruffel, conclut au rejet de la requête de sursis à exécution du jugement, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun des moyens d'appel n'est sérieux ;

- le jugement n'emporte aucune conséquence difficilement réparable.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chabert, président,

- et les observations de Me Carbonnier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, né le 20 août 1972, a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Hérault le 24 décembre 2019 la délivrance d'une carte de résident alors qu'il bénéficiait à cette date d'une carte de séjour temporaire en cours de validité. L'intéressé s'étant vu remettre une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans à la suite de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident. Par la requête n° 23TL01379, le préfet de l'Hérault fait appel du jugement du 18 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision tacite de refus, lui a enjoint de délivrer à M. B... une carte de résident mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 23TL01380, le préfet de l'Hérault demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Les requêtes n° 23TL01379 et n° 23TL01380 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Le préfet de l'Hérault produit pour la première fois en appel une décision expresse datée du 15 octobre 2020 par laquelle est rejetée la demande de carte de résident de M. B.... Si le représentant de l'Etat soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de conclure au non-lieu à statuer sur la demande de l'intimé, l'intervention de cette décision expresse ne rend pas sans objet la demande de M. B..., laquelle devait être regardée comme étant dirigée contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour avoir omis de prononcer un non-lieu à statuer ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, le préfet de l'Hérault soutient que les premiers juges ont méconnu le principe de sécurité juridique en annulant la décision en litige alors que le délai raisonnable d'un an était expiré pour contester la décision expresse du 15 octobre 2020 refusant la délivrance d'une carte de résident au bénéfice de M. B.... Toutefois, une telle circonstance relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant du caractère tardif de la demande :

5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision expresse prise par le préfet de l'Hérault le 15 octobre 2020 aurait été régulièrement notifiée à M. B..., ni que l'intéressé en aurait eu connaissance plus d'un an avant de saisir le tribunal administratif de Montpellier de la demande tendant à l'annulation du rejet tacite opposé sa demande de carte de résident. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé au moyen du préfet fondé sur le caractère définitif de cette décision expresse, ce moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant du moyen retenu par le tribunal administratif :

6. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-8 de ce code : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...) ". L'article R. 314-1-1 du même code dispose que: " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 et L. 314-8-2 (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, au titre des années 2015 et 2016, perçu des revenus s'élevant respectivement à 7 324 euros et 13 323 euros, inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance visé par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B..., qui a créé en 2018 l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MH Chaussures et exerce une activité de fabrication de chaussures, a perçu, au titre des années 2018 et 2019, des revenus s'élevant respectivement à 14 227 euros et 14 129 euros. Si l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes sur l'intégralité de la période de cinq ans précédant sa demande de carte de résident valable dix ans du 24 décembre 2019, il justifie, depuis 2017 et postérieurement à sa demande, de revenus stables et réguliers d'un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en refusant au requérant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.

S'agissant de la demande de substitution de base de motif ;

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

9. Aux termes de l'article de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ". L'article L. 312-2 du même code relatif à la commission du titre de séjour dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser (...) de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".

10. Dans ses écritures d'appel, le préfet de l'Hérault soutient que le refus de délivrer une carte de résident à M. B... pouvait être fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de l'intimé. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., que l'intéressé a été condamné par un jugement du 15 avril 2019 du tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour " agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime ". Eu égard à la gravité de l'infraction commise par M. B..., le préfet de l'Hérault aurait pu fonder son refus de délivrance d'une carte de résident sur le comportement de l'intéressé, qui constitue une menace pour l'ordre public. Contrairement à ce que fait valoir en défense l'intimé, une telle substitution de motif fondé sur des dispositions différentes de celles initialement opposées n'est pas subordonnée à la condition que l'autorité administrative se trouve en situation de compétence liée. De même, alors que les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent la saisine de la commission du titre de séjour lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer une carte de résident mentionnée aux articles L. 314-11 et L. 314-12 de ce code, il résulte de ce qui a été exposé que la carte de résident sollicité par l'intimé était régie par les dispositions de l'article L. 314-8. Enfin, si l'intimé indique qu'il conteste les faits à l'origine de sa condamnation, les constatations de fait opérées par le juge pénal sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la substitution de motif et de base légale sollicitée par le préfet aurait pour conséquence de le priver d'une garantie.

11. Par suite, la décision en litige trouve son motif et son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 314-8 de ce code, dès lors, en premier lieu, que M. B... se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 314-3 précité, le représentant de l'Etat pouvait refuser de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, en deuxième lieu, que cette substitution de motif n'a pas pour effet de le priver d'une garantie, et, en troisième lieu, que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces textes.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'une carte de résident valable dix ans de M. B....

13. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Montpellier que devant la cour à l'encontre de décision explicite de rejet du 15 octobre 2020.

S'agissant des autres moyens :

14. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus qu'en raison du motif dont se prévaut le préfet de l'Hérault fondé sur l'application de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et tiré de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B..., la méconnaissance par la décision en litige des dispositions de l'article L. 314-8 du même code concernant les conditions de délivrance de la carte de résident sollicitée par l'intimé n'est pas de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte de l'intimé :

15. Le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de l'Hérault dans la requête n° 23TL01380 :

16. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2106372 du 18 avril 2023, les conclusions de la requête n° 23TL01380 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenus sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2106372 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et les conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de l'Hérault dans la requête n° 23TL01380.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Ruffel, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, où siégeaient :

- M. Chabert, président de chambre,

- M. Haïli, président assesseur,

- M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. HaïliLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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Nos 23TL01379, 23TL01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01379
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23tl01379 ?
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