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30/04/2024 | FRANCE | N°23TL00736

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23TL00736


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier par deux demandes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 13 août 2019, et, d'autre part, l'arrêté du 1er mars 2022 du même préfet porta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier par deux demandes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 13 août 2019, et, d'autre part, l'arrêté du 1er mars 2022 du même préfet portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par des jugements n°s 2000039 et 2202470 des 17 mars et 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête du 28 mars 2023, enregistrée sous le n°23TL00736, et un mémoire non communiqué du 11 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 13 août 2019 de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour, et subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour du 5 juin 2019 et la décision du 13 août 2019 de rejet de son recours gracieux, sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 17 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête du 24 août 2023 enregistrée sous le n° 23TL02157, et un mémoire non communiqué du 11 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er mars 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour, et subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, dès lors que la délégation de signature reçue par le signataire est trop générale ;

- dans la mesure où elle justifie résider en France depuis mars 2011, soit depuis plus de dix ans, le refus de séjour est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur en ce qu'il lui est opposé le fait qu'il appartient à son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial alors qu'elle n'en relève pas, dès lors qu'elle est déjà présente en France et qu'elle s'est mariée en 2018, soit après son arrivée en France ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle vit en France depuis mars 2011 ;

- elle produit des documents attestant de la vie commune avec son époux depuis plus de dix-huit mois, ; elle entre par conséquent dans les prévisions du paragraphe 2.1.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 19 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er avril 1971, déclare être entrée en France en mars 2011, munie d'un visa Schengen, mais sans toutefois l'établir. Après son mariage, le 12 décembre 2018, avec M. C..., ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident en cours de validité, elle a demandé au préfet de l'Hérault, le 25 avril 2019, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 5 juin 2019 le préfet précité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision ayant été confirmée par la décision du 13 août 2019 de rejet de son recours gracieux présenté le 2 juillet 2019. Par ailleurs, à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

2. Mme B... relève appel des jugements n° 2000039 et n° 2202470 des 17 mars et 18 juillet 2022 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre ces différentes décisions.

Sur la jonction :

3. Les requêtes enregistrées sous les n° 23TL00736 et n° 23TL02157 concernent la situation de Mme B..., présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement n° 2000039:

4. En premier lieu, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le préfet a procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation de l'appelante, dès lors que dans sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour il fait référence aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, en mentionnant notamment qu'elle ne justifiait pas résider en France depuis 2011, en relevant le caractère récent de son mariage en France avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident, pour en conclure qu'elle ne justifiait pas d'une ancienneté de résidence et d'une communauté de vie suffisante, pour lui permettre l'attribution d'un titre de séjour.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ". Par ailleurs, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme B... ainsi qu'il est dit au point 1 du présent arrêt, ne justifie pas d'une entrée régulière en France en 2011, et en admettant même que, comme elle l'a soutenue en première instance, elle aurait entamé dès l'année 2016 une relation avec M. C..., qui réside régulièrement en France et avec lequel elle s'est mariée en France le 12 décembre 2018, elle n'a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale que le 25 avril 2019. Si elle fait valoir la nécessité pour son mari de bénéficier d'une assistance au titre de la tierce-personne compte tenu de sa qualité d'handicapé et du fait qu'il présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, elle n'en justifie pas, en tout état de cause, par la seule production d'un certificat d'un médecin généraliste, daté du 22 juillet 2021 faisant état sans plus de précisions de la nécessité du fait de son état de santé d'un accompagnement de M. C... par une tierce-personne.

7. En conséquence et alors qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc en les personnes de six frères et sœurs, Mme B... n'est fondée à soutenir ni que la décision de refus de séjour du 5 juin 2019 serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que cette décision porterait à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le bien-fondé du jugement n° 2202470 :

8. En premier lieu, Mme B... persiste en appel à soutenir que l'arrêté du 1er mars 2022 litigieux serait entaché d'incompétence. Toutefois cet arrêté est signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture, bénéficiaire par un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d' une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...), à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation en temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Cette délégation n'est pas, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, compte tenu des exceptions qu'elle prévoit, d'une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

10. Si Mme B... soutient résider en France depuis le mois de juillet 2011, les attestations de tiers qu'elle verse à cet égard ne sont pas circonstanciées et n'ont pas de valeur probante. Par ailleurs, si elle produit une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'État lui accordant des droits à compter du 26 avril 2012, ce document ne permet pas d'établir une résidence habituelle en France à compter de cette date, au sens des dispositions précitées. Il en est de même d'une facture d'une pharmacie, faisant état d'achats au nom de Mme B... à compter du 15 mai 2013 ou de l'attestation établie le 10 juin 2021 par la présidente d'une association, selon laquelle Mme B... a participé à l'activité de l'association à compter de septembre 2012. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, sa présence habituelle en France ne peut être regardée comme établie qu'à compter de l'année 2016 à partir de laquelle elle a entamé une relation avec M. C.... Par conséquent, faute pour Mme B... de justifier d'une résidence habituelle en France pendant une période de dix ans précédant le refus de séjour du 1er mars 2022, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande d'admission au séjour.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. En application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant du fait que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

13. En l'espèce, si le préfet de l'Hérault, dans sa décision de refus de séjour en litige du 1er mars 2022, pour rejeter la demande de Mme B... présentée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance selon laquelle son mari pouvait initier une procédure de regroupement familial, il a toutefois apprécié sa situation personnelle et familiale tant sur le fondement de l'article L. 423-23 que sur celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en estimant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence, le refus de séjour du 1er mars 2022 n'est pas entaché d'erreur de droit contrairement à ce soutient l'appelante.

14. En quatrième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, laquelle, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.

15. En cinquième lieu, ainsi qu'il est dit aux points 1, 7 et 11 du présent arrêt, Mme B... ne justifie ni d'une entrée régulière en France en 2011, ni de sa présence en France avant 2016. Elle ne justifie par ailleurs pas de la nécessité de sa présence en France auprès de son mari au titre de la tierce-personne, ni du fait que les différences de nationalité entre elle et son conjoint et le fait que ce dernier est père de quatre enfants d'une précédente union constitueraient un obstacle à la reconstitution de la vie familiale dans un autre pays que la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En sixième et dernier lieu, si Mme B... se prévaut de la promesse d'embauche consentie le 23 juin 2021 par la société AZAFRAN, elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de salariée, et n'invoque pas à cet égard la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'exception exceptionnelle au séjour. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 23TL00736 et 23TL02157 2


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00736
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-30;23tl00736 ?
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