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02/11/2004 | FRANCE | N°02VE03916

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 02 novembre 2004, 02VE03916


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre Y, demeurant ..., par la S.C.P. Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat

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Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Pierre Y, demeurant ..., par la S.C.P. Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 novembre 2002, sous le n°02PA03916, présentée pour M. Pierre Y ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Francis X, réformé l'article 1er de l'ordonnance du 13 février 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Versailles avait taxé à 8 660,01 euros les honoraires de M. Y, expert désigné dans le cadre d'une extension à la commune de Mareil-Marly de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris à la demande de M. et Mme Ossaye, en réduisant à 4 330 euros les frais et honoraires de l'expert ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de le condamner à lui verser la somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a soulevé d'office les moyens fondés sur l'imprécision et la confusion du rapport d'expertise, sur l'absence de certaines pièces, plans et éléments techniques et sur le caractère inexploitable du rapport, alors que ces moyens ne sont pas d'ordre public et que le Tribunal n'a pas avisé les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'il soulevait ces moyens ; qu'il a ainsi méconnu les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que le Tribunal a estimé à tort que le rapport était confus et inexploitable et que des pièces y manquaient ; que la somme de 8 660 euros n'était pas excessive ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Monamy pour M. Y et Me Calonne pour M.X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.621-11 du code de justice administrative : Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R.621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.761-4 les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. ;

Considérant que par ordonnance du 13 février 2002, le président du Tribunal administratif de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise dus à M. Y, expert, à la somme de 8 660,01 euros et a mis ces frais à la charge de M. X, architecte et demandeur de l'expertise ; que sur la demande de M. X et par jugement du 17 septembre 2002, le Tribunal administratif de Versailles a réduit ces frais et honoraires à la somme de 4 330 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en s'appuyant pour motiver son jugement sur l'imprécision, la confusion et le caractère inexploitable du rapport d'expertise, le Tribunal administratif de Versailles n'a soulevé d'office aucun moyen, dès lors que M. X avait fait valoir que le montant des frais et honoraires d'expertise était excessif au vu du travail fourni ; que par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait méconnu les dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait irrégulier ;

Sur le montant des honoraires :

Considérant que, conformément à sa mission, M. Y a décrit certaines des décisions administratives à l'origine du litige et a présenté une évaluation globale du préjudice ; que, toutefois, ces descriptions ou citations sont partielles et insuffisantes, s'agissant de la question centrale des cotes altmétriques ; qu'enfin, contrairement à ce qui lui était demandé, M. Y n'a pas présenté d'avis technique clair sur la pertinence de ces documents ; que dans ces conditions, le Tribunal administratif de Versailles a pu légalement estimer que le montant alloué par le président du Tribunal administratif de Versailles au titre des frais et honoraires était excessif eu égard au travail fourni et procéder à une réduction de 50% de ce montant en le ramenant à 4 330 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;

Sur l'appel incident :

Considérant que M. X n'apporte pas la preuve que la demande présentée au président de Tribunal administratif par M. Y ne correspondait pas à 35% de l'ensemble des frais et honoraires exposés par M. Y et que celui-ci aurait ainsi sollicité et perçu deux fois des frais et honoraires pour la même prestation ;

Considérant que les époux Ossaye n'étant pas demandeurs de l'expertise confiée par le président du Tribunal administratif à M. Y et n'étant pas susceptibles d'être condamnés par ce Tribunal dans une instance au fond, M. X n'est pas fondé à soutenir que les frais et honoraires de l'expertise devant le Tribunal administratif de Versailles devraient être mis à leur charge ;

Considérant que devant la juridiction administrative, M. X ne peut utilement soutenir que l'instance aurait été caduque à l'expiration d'un délai de deux ans ;

Considérant, enfin, que si l'évaluation des frais et honoraires à laquelle avait procédé le président du Tribunal administratif de Versailles était excessive, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal n'a pas fait une juste évaluation de ces frais et honoraires en fixant le montant qu'à 4 330 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. X est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03916
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-02;02ve03916 ?
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