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18/11/2004 | FRANCE | N°02VE02228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 18 novembre 2004, 02VE02228


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abd-Mallek X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administra

tive d'appel de Paris le 23 juin 2002, présentée pour M. Abd-Malle...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Abd-Mallek X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 juin 2002, présentée pour M. Abd-Mallek X, élisant domicile au ..., par la S.C.P. Curt ; M. Abd-Mallek X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0008149 du 12 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse à sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 14 octobre 1991 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 621,26 F. ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 905,86 euros au titre de cette nouvelle bonification indiciaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas perçu la nouvelle bonification indiciaire, dite NBI-Ville, pour la période du 1er août 1996 au 31 mai 2000 ; qu'en versant la nouvelle bonification indiciaire à certains agents d'un même corps exerçant des fonctions identiques l'administration a violé le principe d'égalité de traitement des agents publics ; qu'en retenant, ainsi que les premiers juges en ont décidé à bon droit, des critères non prévus par le décret précité, l'administration a pris une décision entachée d'incompétence ; que les ratios mis en oeuvre sont erronés et relèvent, de ce fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a également commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'expression département-ville était insuffisamment précise dès lors que cette abréviation désigne les départements faisant l'objet de mesures particulières en matière de politique de la ville lesquels ont été fixés dans le cadre de l'action gouvernementale et que cette relative imprécision ne peut altérer la validité des textes en vigueur appliqués par l'administration ; que le requérant, agent de catégorie B, n'est pas concerné par ce qui se rapporte aux agents de catégorie C ; que le montant de la nouvelle bonification indiciaire qui lui est due s'établit à 25 621,26 F soit 3 905,86 euros ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;

Vu le décret n°91-1064 du 14 octobre 1991 modifié ;

Vu les arrêtés interministériels du 12 juin 1996 et du 28 mai 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée susvisée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans les conditions fixées par décret. ; que l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 modifié susvisé instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice dispose : Une nouvelle bonification indiciaire (...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ; que cette annexe, modifiée par le décret du 12 juin 1996 susvisé, mentionne, notamment, les éducateurs dans les foyers des départements-ville ; que l'article 4 du même décret précise que Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. ; que, par deux arrêtés interministériels en date du 12 juin 1996 et du 28 mai 1997, le nombre d'emplois et le nombre de points par emploi ont été fixés ; qu'en particulier, le nombre d'emplois de chefs de service éducatif et d'éducateurs dans les foyers des départements-ville devant bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire a été fixé à 67 à compter du 1er août 1993, 147 à compter du 1er août 1994, 218 à compter du 1er août 1995 et 256 à compter du 1er août 1996 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tant M. X que le ministre de la justice soutiennent que la notion de départements-ville recouvrait sans ambiguïté pour l'administration et pour les intéressés, dans tous les travaux ayant préludé à l'intervention du décret du 12 juin 1996, les départements fortement urbanisés où les problèmes que les foyers d'action éducative avaient pour mission de résoudre étaient les plus sérieux, à savoir les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise, de Seine-Saint-Denis, du Nord, du Rhône, et des Bouches-du-Rhône ainsi que Paris ; qu'il s'en déduit qu'en reprenant cette expression dans le texte réglementaire précité, ses auteurs ont fixé de façon suffisamment précise les conditions nécessaires à l'application de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 en ce qui concerne, notamment, les éducateurs exerçant leurs fonctions dans des foyers d'action éducative ; que, dès lors, c'est à tort que, le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de définition de l'expression départements-ville pour en déduire que le décret du 14 octobre 1991 modifié et les deux arrêtés du 12 juin 1996 et du 28 mai 1997 n'avaient pas fixé les conditions nécessaires à l'application de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et qu'en conséquence M. X ne pouvait s'en prévaloir ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités du choix des éducateurs exerçant leurs fonctions dans des foyers d'action éducative et devant bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ont consisté, pour l'administration, à classer les foyers d'action éducative en fonction du rapport entre le nombre d'agents en poste par foyer et le nombre de jeunes accueillis, les foyers dont le ratio ainsi défini était le plus faible ayant la priorité sur les autres ; qu'un tel critère, qui prend en compte, pour les fonctions de chef de service éducatif et d'éducateur, la difficulté d'autant plus grande à les exercer que leur nombre est plus faible par rapport au nombre de jeunes qu'ils doivent encadrer, n'est pas étranger aux critères de responsabilité et de technicité particulières prévus par le I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 ; qu'en choisissant ce critère pour déterminer les foyers d'action éducative dont les agents pourraient bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire compte tenu des crédits disponibles, le ministre de la justice s'est borné à appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et n'a pas, ainsi, excédé sa compétence ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, le choix par le ministre de la justice des foyers d'action éducative dont les agents pouvaient bénéficier, à compter du 1er août 1996, de la nouvelle bonification indiciaire instituée par la loi du 18 janvier 1991 n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il ne peut, dès lors, être à l'origine d'une discrimination illégale ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant que si M. X soutient que le ratio précité est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les chiffres pris en compte, notamment pour le foyer d'action éducative d'Epinay-sur-Seine, sont erronés, il n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune pièce de nature à en établir le bien-fondé ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'une autre répartition des crédits ouverts au titre de la nouvelle bonification indiciaire était possible, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande de versement par l'Etat de la somme de 25 621,26 F, soit 3 905,86 euros, correspondant à la nouvelle bonification indiciaire précitée pour la période du 1er août 1996 au 31 mai 2000, et à la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°02VE02228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02228
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-18;02ve02228 ?
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