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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE02111

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE02111


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Binisti ;

Vu la requête enregistrée au gr

effe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 juin 2002, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Binisti ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 12 juin 2002, présentée pour M. Jacques X ; M. Jacques X demande à la Cour :

1° ) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 avril 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1988 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

Il soutient que l'imposition distincte des époux en instance de divorce ne s'applique qu'à compter du jour où les époux vivent effectivement séparés et non à compter de la date de l'ordonnance les autorisant à vivre séparément ; que les époux X n'ont vécu séparément qu'à compter du jour où le divorce a été prononcé en juin 1988 ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'invoquant à l'appui de sa requête que des moyens tirés de l'imposition séparée des époux à compter de la date du divorce, il doit être regardé comme contestant le jugement attaqué uniquement en tant que celui-ci a statué sur les modalités d'imposition des époux X au titre de l'année 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : ... b) lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a poursuivi la vie commune avec son épouse après l'intervention de l'ordonnance du 7 mars 1988 autorisant les époux à résider séparément jusqu'à la date du divorce prononcé le 13 juin 1988 ; que, cependant, les dispositions précitées, qui présentent un caractère impératif, ne permettent pas au contribuable, à supposer même qu'il apporte la preuve d'une vie commune postérieure à l'ordonnance du juge autorisant les époux à résider séparément, de faire une déclaration commune postérieurement à la date à laquelle ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a jugé que l'administration fiscale avait pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6-4°) b du code général des impôts, calculer son impôt sur le revenu de l'année 1988 en établissant une imposition distincte à compter du mois de mars 1988 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 1988 doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

N°02VE02111 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02111
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BINISTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve02111 ?
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