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25/11/2004 | FRANCE | N°03VE04417

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 03VE04417


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Simplice Moïse X, demeurant ..., par Me VAILLANT ;

Vu ladite requête enreg

istrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Simplice Moïse X, demeurant ..., par Me VAILLANT ;

Vu ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 novembre 2003 pour M. X qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 22 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 0204436 tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2002 par laquelle le maire de Maurepas a décidé son hospitalisation et tendant à ce que la commune de Maurepas soit condamnée à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Maurepas à lui verser 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Vaillant pour M. X ;

- les observations de Me Labetoulle pour la commune de Maurepas ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-2 dans sa rédaction applicable en l'espèce : En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision et qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ou de police, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsqu'une urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un certificat médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que par un arrêté du 10 octobre 2002 le maire de Maurepas a décidé que M. X serait hospitalisé d'office à titre provisoire ; que si cet arrêté mentionne, selon une formule pré-imprimée que les troubles présentés par M. X (...) sont de nature à compromettre la sûreté des personnes , l'arrêté ne précise pas les considérations de fait qui en constituent le fondement ; que s'il vise un certificat médical établi le même jour, il ne déclare pas s'en approprier les motifs et qu'il est constant que ce certificat n'a pas été joint à cette décision ; qu'ainsi, et en l'absence d'urgence absolue, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et que le maire de Maurepas n'était pas tenu de joindre à son arrêté ledit certificat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'article 2 du jugement du 22 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2002 du maire de Maurepas, d'autre part, l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Maurepas à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 septembre 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2002 du maire de Maurepas prononçant l'hospitalisation provisoire de M. X est annulé.

Article 3 : La commune de Maurepas versera la somme de 1 000 € à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04417
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP DELESSE - VAILLANT - SCHORTGEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;03ve04417 ?
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