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24/03/2005 | FRANCE | N°02VE03535

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 24 mars 2005, 02VE03535


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., par Me Bertrand ;

Vu la requête, enregis

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Charles X, demeurant ..., par Me Bertrand ;

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Charles X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9904833-003870 en date du 4 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la fédération française d'athlétisme à lui verser une somme de 15 245 euros qu'il estime insuffisante en réparation d'une perte de chance de pouvoir se présenter aux championnats du monde d'athlétisme d'Athènes en 1997 ;

2°) de condamner la fédération française d'athlétisme à lui verser la somme de 30 490 euros au titre de cette perte de chance, la somme de 140 252 euros en réparation des préjudices économiques subis et la somme de 60 980 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner la fédération française d'athlétisme à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la fédération a commis une faute dans son mode de sélection des athlètes pour les championnats du monde, tout athlète ayant réussi les minima lors du championnat de France devant être sélectionné et la liste complète des sélectionnés devant être communiquée officiellement avant le 15 juillet 1997 ; que la fédération a organisé de nouvelles épreuves de sélection à une date postérieure, n'informant pas tous les athlètes de manière identique ni à une même date de ces nouvelles épreuves ; qu'il aurait dû, si la sélection avait été régulièrement faite, être sélectionné tant pour le 200 mètres que pour le 4x100 mètres ; que la proposition de conciliation du comité national olympique sportif français, en l'absence de contestation expresse par la fédération, doit être regardée comme ayant acquis un caractère obligatoire et exécutoire ; que les premiers juges ont, à juste titre, consacré son droit à réparation mais ont méconnu l'ampleur des préjudices moral, sportif et matériel très importants qu'il a subi ; que, sur le plan sportif, cette éviction a mis fin à sa carrière d'athlète de haut niveau ; que, sur le plan économique, sa non-sélection pour les championnats du monde a conduit les annonceurs soit à abandonner les contrats passés avec lui soit à les renouveler dans des conditions moins favorables ; que le non-renouvellement de son détachement auprès de l'UNSS a été la conséquence directe de sa non-sélection ; qu'il a ainsi dû, pour pouvoir s'entraîner, se placer en disponibilité sans traitement ; que sa non-participation aux championnats du monde l'a privé de la possibilité de participer après à différents meetings sportifs rémunérés ; qu'il a également subi un préjudice moral encore accru par la médiatisation de l'affaire par la fédération ; que l'acharnement de la fédération à son égard ressort également du fait qu'il n'a pas été sélectionné pour les compétitions d'août 1999 en Angleterre ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la fédération française d'athlétisme :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : Les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations sont, à la demande de l'une des parties, soumis au comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation (...) Lorsque le conflit mentionné au premier alinéa du présent article concerne des fédérations titulaires de la délégation du ministre chargé des sports, qu'il résulte d'une décision prise dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ou pour l'application des statuts fédéraux, et que cette décision soit ou non encore susceptible de recours internes, la saisine du comité national olympique et sportif français est obligatoire préalablement à tout recours contentieux. La conciliation est mise en oeuvre par un conciliateur désigné, pour chaque discipline sportive ou groupe de disciplines sportives ou dans chaque région, par le comité national olympique et sportif français . Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose une ou des mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées acceptées par les parties sauf opposition notifiée au conciliateur et aux autres parties dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation des propositions du conciliateur ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le conciliateur, chargé de connaître du litige opposant M. X à la fédération française d'athlétisme, après avoir constaté que, nonobstant la circonstance que ce dernier ne bénéficiait d'aucun droit acquis à être sélectionné pour les championnats du monde d'Athènes en 1997 et que la fédération française d'athlétisme pouvait librement apprécier l'aptitude des athlètes en se fondant également sur d'autres considérations que leurs performances respectives, a précisé qu'en vertu du principe de confiance légitime qui devait régner entre les sportifs et la fédération, cette dernière devait déterminer en temps utile une procédure de sélection à laquelle il ne pouvait être dérogé à moins qu'il ne soit justifié de circonstances particulières en rapport avec l'intérêt général du sport ; qu'il a ensuite relevé que la procédure établie n'avait pas été suivie et que l'ensemble des athlètes concernés n'avaient pas été informés en temps utile et dans des conditions de stricte égalité ; qu'ainsi la fédération française d'athlétisme avait commis une faute dans la mise en oeuvre des modalités de sélection en vue des championnats du monde ; qu'enfin il a invité les parties à se rapprocher pour se mettre d'accord sur les conditions d'une réparation adéquate du préjudice subi par M. X ; que si, à la suite de la réception le 3 octobre 1997 de ce projet de conciliation, la fédération a adressé au conciliateur une lettre en date du 30 octobre 1997 par laquelle elle exprimait quelques réserves sur la proposition de conciliation du fait que le conciliateur n'aurait pas bénéficié de l'intégralité des informations nécessaires, elle indiquait que afin d'éviter une procédure qui serait par nature préjudiciable tant pour la fédération que pour son athlète, nous avons suivi votre conseil et tenté de nous rapprocher de M. X afin de trouver rapidement une solution à ce problème ; qu'ainsi cette lettre, qui manifeste expressément le souhait par la fédération d'éviter une nouvelle procédure et le projet de suivre les conseils du conciliateur, ne peut être regardée, nonobstant les réserves au demeurant dépourvues de toute précision qu'elle contient, comme valant opposition au projet de conciliation ; qu'en l'absence d'une telle opposition ces réserves ne peuvent davantage faire obstacle à ce que la proposition du conciliateur acquière force obligatoire à l'égard des parties ; que la fédération française d'athlétisme, qui doit ainsi être considérée comme ayant acquiescé aux conclusions de la conciliation retenant l'existence d'une faute de sa part et l'invitant à rechercher un mode de réparation approprié, n'est donc pas fondé à contester le principe de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, quelles qu'aient été les chances de M. X d'arriver en finale ou en demi-finale des épreuves de 200 mètres et de 4x100 mètres du championnat du monde, il a été, en toute hypothèse, à tout le moins privé d'une chance réelle et sérieuse de participer audit championnat, ce qui constitue en soi un préjudice sportif important ; qu'une telle absence de participation a nécessairement eu une incidence sur la suite de sa carrière ; qu'il est donc fondé à demander réparation de ces divers préjudices sportifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que même s'il n'est pas établi que la fédération française d'athlétisme aurait tenu à son encontre des propos diffamants ou serait responsable de l'écho donné au litige dans la presse, il est constant que M. X, qui se préparait depuis longtemps en vue des championnats du monde, a subi du fait de sa non-sélection un important préjudice moral ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait état du défaut de renouvellement ou du renouvellement dans des conditions financières moins avantageuses de contrats avec divers annonceurs ainsi que du défaut de participation à des rencontres rémunérées dans le cadre des championnats de France, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que d'ailleurs les revenus ainsi escomptés dépendaient moins de sa seule participation aux championnats du monde que des bons résultats qu'il aurait pu le cas échéant y obtenir ; qu'ainsi que le relève la fédération, le manque à gagner correspondant revêt dès lors un caractère éventuel ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient également que sa non-participation aux championnats du monde serait responsable du refus du ministre de l'éducation nationale de renouveller son détachement auprès de l'UNSS, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'existait aucun lien direct entre ces deux faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en condamnant la fédération française d'athlétisme à verser à M. X une somme de 15 245 euros en réparation des divers préjudices sportifs et matériels subis, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation desdits préjudices ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à demander la réformation du jugement contesté ; que la fédération n'est pas davantage fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et par la fédération française d'athlétisme doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la fédération française d'athlétisme est rejeté.

02VE03535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03535
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-24;02ve03535 ?
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