La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°02VE00743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 31 mars 2005, 02VE00743


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X Abdelkader, demeurant ..., représenté par Me Farid Maachi ;

Vu ladite r

equête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X Abdelkader, demeurant ..., représenté par Me Farid Maachi ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris 22 février 2002, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0005441 en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1999 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un certificat de résidence, ensemble la décision confirmative prise sur recours gracieux et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100.000 francs ;

2°) d'annuler ces décisions ;

Il soutient que la décision attaquée n'est pas signée ; qu'il n'apparaît pas que le signataire apparent, M. Y, ait reçu une délégation régulière de signature ; que le préfet ne s'est pas livré à l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; que le refus de certificat de résidence viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que les premiers juges font état d'éléments de faits qui ne figuraient pas dans l'arrêté attaqué ; qu'il a deux enfants français sur le territoire français ; qu'il a séjourné en France de 1963 à 1986 ; que quatre de ses frères sont également en France ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en précisant à tort que l'insuffisance des ressources de son fils figurait dans les motifs de la décision attaquée, les premiers juges ont commis une erreur de fait ; qu'elle est toutefois sans incidence sur la régularité du jugement dès lors que cette question était discutée dans les pièces du dossier et qu'elle a été sans influence sur la solution du litige ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant d'une part que l'irrégularité formelle de la décision qui n'aurait pas été revêtue de la signature de son auteur est un moyen soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif qui ne tendaient en effet à contester que la légalité interne de cette décision administrative ; qu'il constitue ainsi une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier que M. Yves Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par intérim, bénéficiait, à la date de la décision refusant à M. XX X EESTest entré sur le territoire national le 7 août 1998 avec un visa de court séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet, dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas examiné la situation individuelle et familiale de l'intéressé, a rejeté sa demande de carte de résident pour ce motif ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au droit d'une vie familiale normale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. Abdelkader X est venu en France rejoindre ses deux enfants de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son épouse et trois autres de ses fils sont en Algérie ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelkader X n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée

02VE00743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00743
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-31;02ve00743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award