La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°02VE02310

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 14 avril 2005, 02VE02310


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Donald X, demeurant ..., par Me Alain Marsaudon ;

Vu la requête

enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Donald X, demeurant ..., par Me Alain Marsaudon ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 2 juillet 2002 par laquelle M. et Mme Donald X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 9905406 du 7 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en réduction de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de 1997 et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la nouvelle contribution sociale généralisée au taux de 7,5%, instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, leur a été appliquée pour une période d'imposition définitivement clôturée au 30 septembre 1997, soit à une date à laquelle la loi précitée n'était pas entrée en vigueur ; qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi, ils n'étaient plus assujettis à la contribution sociale généralisée ; que les dispositions rétroactives de la loi sont incompatibles avec les principes généraux du droit communautaire, notamment le principe de sécurité juridique et le principe de protection de la confiance légitime ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Blin, premier conseiller ;

- les observations de Me Lacazedieu pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée et sur le taux applicable :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : . I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte : a) Des revenus fonciers ; b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) Des revenus de capitaux mobiliers ; d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ; e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel. (...) III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. ; qu'aux termes de l'article 167 dudit code : 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l'étranger est passible de l'impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 : I. - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1o Au I, le taux de 3,40 % est remplacé par le taux de 7,50 % ; (...)VII. - Les dispositions des 1o à 4o du I, celles du II et du III du présent article sont applicables : (...) b) En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de 1997. (...) ;

Considérant qu'en février 1997, M. X, qui résidait à Saint-Nom-la-Bretèche, a vendu les titres de la société commerciale dont il était propriétaire, puis, avec son épouse, a établi sa résidence en Suisse en octobre 1997 ; que M. et Mme X ont alors acquitté la contribution sociale généralisée au taux de 3,4% résultant de la loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 ; que, toutefois, la loi précitée du 19 décembre 1997 ayant instauré un taux de 7,50 %, l'administration, à la suite de l'établissement d'un rôle complémentaire du 15 décembre 1998 fixant les droits de contribution sociale généralisée à 2 707 813 F, a demandé à M. et Mme X de verser la différence entre cette somme et la somme déjà versée ; que M. et Mme X demandent la décharge de la cotisation supplémentaire de 1 476 612 F à laquelle ils ont été assujettis et correspondant à l'accroissement de 4,1% du taux de la contribution sociale généralisée ;

Considérant que la loi du 19 décembre 1997 n'a pas créé un nouvel impôt ; qu'elle a seulement relevé le taux de la contribution sociale généralisée, instaurée par la loi du 29 décembre 1990, en précisant que le nouveau taux de 7,50 % serait applicable aux revenus de 1997 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et nonobstant l'établissement de leur résidence en Suisse à compter du début du mois d'octobre 1997, ils avaient la qualité d'assujettis à la contribution sociale généralisée à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit et sans rétroactivité illégale que les revenus perçus par eux durant la période de l'année 1997 pendant laquelle ils ont résidé en France ont été soumis au taux de 7,50 % ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime :

Considérant que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la contribution sociale généralisée est uniquement régie par le droit interne et ne relève pas d'une réglementation communautaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les principes de sécurité juridique et de confiance légitime à l'encontre de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

02VE02310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02310
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MARSAUDON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-14;02ve02310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award