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12/05/2005 | FRANCE | N°02VE00489

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 02VE00489


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société LES DANAÏDES, dont le siège social est ..., le Port Marly (78560), par

Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002, prése...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société LES DANAÏDES, dont le siège social est ..., le Port Marly (78560), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002, présentée pour la SARL LES DANAÏDES , dont le siège social est ..., le Port Marly (78560), par Me X... ; La SARL LES DANAÏDES demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient que sa comptabilité doit être considérée comme régulière et probante dans la mesure où le total des fiches de caisse de chaque journée correspond bien au montant global enregistré en comptabilité ; qu'en exigeant la production de fiches clients numérotées, l'administration a ajouté des conditions non prévues par les textes ; que le fait que par commodité la ventilation entre les différents modes de paiement n'ait pas été constatée en comptabilité jour par jour n'est pas contraire aux règles comptables ; que la comptabilité étant probante, la reconstitution du chiffre d'affaires est irrégulière ; que la reconstitution par la méthode des vins n'a pas pris en compte certaines données, dont les offerts, les rabais et les vins bouchonnés ; que l'extrapolation de la recette à partir de la proportion des vins dans les notes reposant sur l'analyse des notes clients sur seulement trois mois est arbitraire et approximative ; que les bases retenues par l'administration au titre de la reconstitution sont exagérées ; que la méthode des serviettes n'a pas tenu compte des serviettes utilisées pour la présentation de certains plats ou par les serveurs ; qu'il est arbitraire de retenir une moyenne arithmétique entre les résultats des deux méthodes ; que l'approximation devrait être retenue au profit du contribuable et que le chiffres d'affaires le moins élevé obtenu par la méthode des serviettes devrait être retenu ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LES DANAÏDES, qui exploite un restaurant à Port-Marly, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1990 au 30 septembre 1993 ; qu'elle conteste la remise en cause de la valeur probante de sa comptabilité et la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires retenue par l'administration ;

Considérant que pour contester le caractère non probant de sa comptabilité, la SARL LES DANAÏDES fait valoir que le double des fiches clients agrafées jour par jour qu'elle a présentées au vérificateur et dont le total était reporté globalement et par commodité sur le journal de caisse justifiait du montant global des recettes comptabilisées en fin de journée ; que le total des fiches clients présentées agrafées au vérificateur étant égal aux recettes enregistrées en comptabilité, le vérificateur ne pouvait rejeter la comptabilité de l'entreprise au seul motif que les fiches clients n'étaient ni numérotées ni extraites d'un carnet à souche ; que toutefois, si la société requérante relève à juste titre que la comptabilisation globale des recettes en fin de journée est admise dans la mesure où le détail des recettes est justifié par les documents annexes, les documents produits ne permettaient pas en l'espèce au vérificateur de vérifier l'exactitude et la consistance des recettes et de s'assurer que l'ensemble des notes émises avaient été conservées et comptabilisées ; que cette circonstance justifiait à elle seule que la comptabilité tenue par la SARL LES DANAÏDES soit regardée comme non probante ; que, par suite, le vérificateur a pu légalement procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a tout d'abord reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise en utilisant la méthode dite des vins ; que, pour ce faire, il a déterminé, à partir des stocks de début et de fin d'exercice, la quantité de vins achetés, auxquels il a appliqué les tarifs de vente ; qu'il a ainsi mis en évidence la part des recettes provenant des vins dans les recettes totales du restaurant en dépouillant les fiches clients correspondant à trois mois d'activité et déterminé le coefficient recettes totales sur recettes provenant des vins ; que le chiffre d'affaires total de l'entreprise a été déterminé, par application de ce coefficient, aux recettes tirés de la vente des vins ; que la SARL LES DANAÏDES conteste cette méthode au motif que le vérificateur n'a pas pris en compte les vins utilisés en cuisine, les vins offerts ou consommés par le personnel, ni les rabais consentis en fin de stock ; que concernant les offerts , il ressort des opérations de vérification qu'ils étaient comptabilisés en produits et charges ; qu'en outre, et conformément aux indications données par la gérante lors de la vérification sur place, les vins utilisés en cuisine ou consommés par le personnel ont été extournés du montant des achats revendus ; que la société requérante n'apporte aucun élément tiré de l'activité de l'entreprise permettant d'apprécier la pertinence de sa critique portant sur les rabais qui auraient été consentis pour les fins de stocks, les repas de groupes et les clients habituels et sur le retrait des vins bouchonnés, dont elle soutient qu'ils auraient représentés 5% du stock ; que si elle fait valoir que l'extrapolation des recettes à partir des notes clients sur seulement trois mois, en tenant compte de la proportion des vins dans les notes est arbitraire, elle ne produit aucun élément tiré de son activité permettant d'établir que les fiches clients des trois mois retenus n'étaient pas représentatives et que le pourcentage retenu de 18,53% serait erroné ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les bases d'imposition reconstituées selon la méthode des vins seraient exagérées ;

Considérant qu'en ce qui concerne la reconstitution opérée selon la méthode des serviettes et le fait que le vérificateur ait retenu un chiffre d'affaires correspondant à la moyenne arithmétique des résultats obtenus par chacune des deux méthodes, la société ne présente aucun autre moyen que ceux développés en première instance, sans critiquer les motifs adoptés par les premiers juges pour rejeter ses prétentions ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus pas les premiers juges ;

Considérant que la société requérante qui ne propose aucun autre mode de reconstitution du chiffre d'affaires permettant une meilleure appréciation de son chiffre d'affaires et de son résultat, ne démontre pas l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions contestées ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LES DANAÏDES est rejetée.

02VE00489 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00489
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;02ve00489 ?
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