La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°02VE00509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 02VE00509


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AMBIANCE DE VILLENNES , dont le siège social est situé ..., par Me X... ;>
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au greffe de la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL AMBIANCE DE VILLENNES , dont le siège social est situé ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL AMBIANCE DE VILLENNES demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°974813-974815 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les exercices 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions litigieuses ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Elle soutient que le jugement attaqué n'a pas été rendu dans des délais raisonnables ; que l'utilisation de méthodes de reconstitution différentes pour chacune des années en cause n'a pas rendu possible le débat oral et contradictoire ; que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré sa comptabilité comme probante et ont retenu que le compte courant contribuait à équilibrer les comptes de produits et les comptes de charges ; que la comptabilité était régulière ; que la consommation de sel n'est pas représentative et non stable ; que la méthode retenue pour évaluer la rentabilité du sel est spécieuse ; que l'administration aurait dû se fonder sur les quantités de farine utilisée ; qu'elle a d'ailleurs écarté la méthode du sel pour l'année suivante ; que pour l'année 1988 l'administration s'est en effet basée sur le compte courant du gérant, sans justifier un tel enrichissement à partir d'un chiffre d'affaires en déclin ; que les pénalités sont exagérées, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société a commis des fautes ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SARL AMBIANCE DE VILLENNES fait valoir que le jugement attaqué n'a pas été rendu dans des délais raisonnables, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la seule circonstance que les services fiscaux aient adopté deux méthodes différentes de reconstitution du chiffres d'affaires de la SARL pour deux exercices successifs ne suffit pas à établir l'absence alléguée de tout débat oral et contradictoire ; qu'il ressort de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siège de l'entreprise, en présence de son gérant ; que dans ces conditions la procédure doit être regardée comme régulière ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL AMBIANCE DE VILLENNES , qui exploite une boulangerie à Villennes, n'a pas été en mesure de fournir les pièces, comptables ou autres, qui auraient été de nature à justifier le détail des recettes qui étaient comptabilisées globalement en fin de journée ; qu'elle ne remet pas sérieusement en cause la variation importante constatée dans les quantités de produits employés pour la fabrication des différentes pâtes, qui implique nécessairement l'existence d'achats non comptabilisés ; que, par suite, l'administration était en droit de regarder la comptabilité comme entachée de graves irrégularités, de l'écarter et de reconstituer d'office le chiffre d'affaires ;

Considérant que si la requérante conteste le choix du sel comme ingrédient pour la reconstitution de ses résultats pour l'exercice 1987 et suggère que la consommation de farine aurait été une base de calcul plus pertinente pour cerner plus précisément les quantités de pains et de pâtisseries produits, elle n'établit cependant pas que la méthode empruntée ait été viciée dans son principe ou excessivement sommaire et que celle qu'elle préconisait aurait abouti à des résultats différents ;

Considérant que la requérante ne conteste pas sérieusement la méthode appliquée par l'administration pour l'exercice 1988 et qui a consisté à reconstituer le chiffre d'affaires à partir du solde créditeur inexpliqué de la balance de trésorerie des espèces diminué des achats de produits non comptabilisés payés par le gérant et auquel a été appliqué un coefficient de marge déterminé à partir des résultats de 1987 ; qu'ainsi le grief tiré de l'absence de vraisemblance du résultat ainsi obtenu en raison de la baisse de l'activité commerciale de la boulangerie alléguée pour cette année-là doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMBIANCE DE VILLENNES , à qui incombe la charge de la preuve, sur le fondement des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, compte tenu des graves irrégularités qui entachaient sa comptabilité et de l'avis de la commission départementale des impôts sur les redressements en cause, ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge pour les exercices 1987 et 1988 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'importance des minorations de recettes déclarées et le caractère non probant de la comptabilité permettent d'établir l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt, et par suite son absence de bonne foi ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas fondée à lui infliger la majoration prévue à l'article précité ; que les conclusions tendant à la décharge des pénalités doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant que la requérante n'établit pas que le taux qui lui aurait été appliqué pour les années en cause aurait été manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMBIANCE DE VILLENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires sur la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années en cause ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions susvisées à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMBIANCE DE VILLENNES est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ;

02VE00509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00509
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;02ve00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award