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12/05/2005 | FRANCE | N°02VE00541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 02VE00541


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Roche ;

Vu la requête enregistrée le 8 fé

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Roche ;

Vu la requête enregistrée le 8 février 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°974810 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 par le rôle mis respectivement en recouvrement le 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3°) d'ordonner le sursis de paiement de ces impositions ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont considéré à tort que le non-respect par l'administration des délais prévus par le code général des impôts pour statuer sur les réclamations était un moyen inopérant ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'ils n'ont pas eu connaissance des informations dont les services fiscaux ont disposé et sur la base desquelles l'administration a diligenté des actions ; que l'administration ne peut pas se baser sur les résultats de trois années pour demander des justificatifs d'un achat qui résulte d'économies faites durant toute leur existence ; que si les travaux pour la réalisation de leur projet immobilier ont été payés en liquidités, provenant de leur épargne, les versements ont toujours été effectués au vu de factures ; que les pénalités sont inéquitables, du fait de leur absence de mauvaise foi et d'un taux excessif ; que les écarts relevés par les services fiscaux entre leurs revenus et leurs dépenses sur deux ans n'ont aucune force probante ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livres des procédures fiscales : L'administration des impôts statue sur les réclamations dans un délai de six mois suivant la date de leur présentation ; que si le directeur des services fiscaux de Versailles n'a dans ce délai ni statué ni avisé les contribuables de la nécessité pour l'administration de bénéficier d'un délai supplémentaire, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher de nullité la décision prise et n'a aucune influence sur la validité de la procédure d'imposition ; que dès lors M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de la violation de la disposition précitée était inopérant ;

Considérant en second lieu que si les requérants soutiennent que la procédure a été irrégulière du fait qu'ils n'ont pas été informés de l'origine et du contenu des informations sur la base desquelles les services fiscaux ont diligenté leur action, ils ne contestent pas que les redressements ont été fixés à partir des seuls documents qu'ils avaient eux-mêmes produits et qui ont permis à l'administration d'établir une balance de trésorerie pour les années litigieuses entre les disponibilités connues de leur foyer fiscal et celles qui ont été engagées, ce que confirme la notification de redressement qui leur a été adressée le 17 octobre 1991 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la situation personnelle des époux X a fait apparaître un solde créditeur de la balance des disponibilités d'un montant de 283.355 francs pour 1988 et de 117.232 francs pour 1989 ; que pour la même période, la vérification de comptabilité de la SARL Ambiances de Villennes , boulangerie dont ils sont propriétaires et dont ils assurent l'exploitation, a permis d'établir de graves irrégularités comptables, une importante dissimulation de recettes et une confusion du patrimoine de la société et de celui des requérants ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de 1988 :

Considérant que pour contester l'imposition qui leur a été assignée, les époux X se bornent à faire état d'économies réalisées durant leur existence ; que toutefois un tel moyen ne peut être tenu que comme inopérant s'agissant de l'imposition de revenus regardés comme distribués par la SARL Ambiances de Villennes en conséquence de la reconstitution de ses bénéfices et chiffre d'affaires de l'année en cause ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de 1989 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que pour justifier un revenu supérieur à celui qui a fait l'objet de leur déclaration, les époux X vont valoir que ces disponibilités, qui leur ont permis notamment de financer des travaux à hauteur de 340 900 francs en 1989 dans leur résidence secondaire, étaient le résultat d'une politique d'économies suivie durant leur existence ; que toutefois ce moyen n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun élément qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'ils s'étaient abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements qui leur avaient été adressées et a taxé d'office les sommes en cause ; que les requérants en produisant aucuns éléments de nature à établir le caractère exagéré des impositions ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'eu égard à l'importance des droits éludés et au caractère systématique des dissimulations de revenus dont le caractère imposable ne pouvait échapper aux contribuables, le service doit être regardé comme apportant la preuve de leur mauvaise foi ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ;

Considérant que les requérant ne soutiennent ni n'allèguent que le taux qui leur aurait été appliqué pour les années en cause aurait été manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que dès lors ce moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour 1988 et 1989 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à paiement des cotisations litigieuses :

Considérant que le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que dès lors de telles conclusions présentées devant une cour administrative d'appel sont irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

02VE00541 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE00541
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;02ve00541 ?
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