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12/05/2005 | FRANCE | N°02VE01304

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 02VE01304


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au

greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M....

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981693 du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs ( 1524,49 euros) au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressement du 30 juin 1995 est insuffisamment motivée du fait du manque de précisions sur les modalités d'évaluation par le service de son train de vie ; qu'il a justifié, par la production de copies de chèques et d'attestations, de l'origine des fonds ayant servi au remboursement anticipé de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition de sa résidence principale ; que ces fonds proviennent de prêts qui lui ont été accordés par sa concubine, sa mère et par des amis et d'un financement personnel ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justificatifs sur un montant de crédits injustifiés de 1 010 700 francs au titre de l'année 1993 ; que, par jugement du 22 janvier 2002 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant que si M. X soutient que la notification de redressements en date du 30 juin 1995 était insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne comportait aucun élément détaillé sur la méthode de calcul retenue par le service pour l'évaluation de son train de vie en espèces, qui aurait été ainsi définie de façon arbitraire, il résulte cependant de l'instruction que l'administration avait dans la demande d'éclaircissements en date du 20 mars 1995 précisé que le montant des dépenses en espèces pour assurer le train de vie courant du ménage (nourriture, déplacements, essence, vêtements, loisir, garde d'enfants ...) ne semblait pas devoir être inférieur pour un couple avec deux enfants à 5 000 francs par mois, soit 30 000 francs par an pour M. X, compte tenu du fait que sa concubine participait aux dépenses ; que, dès lors que l'évaluation portait seulement sur celles des dépenses réglées en espèce par l'intéressé et qu'il était mentionné explicitement que cette évaluation correspondait aux dépenses courantes d'une famille de quatre personnes dont deux enfants, le requérant ne peut soutenir que la notification était irrégulière en raison de son manque de précision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement aurait été insuffisamment motivée doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X supporte la charge de la preuve, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, pour avoir été taxé d'office en application de l'article L. 69 du même livre ;

Considérant que M. X soutient que le solde créditeur de la balance espèces d'un montant de 1 010 700 francs pour l'année 1993 serait expliqué par des prêts familiaux et amicaux, par un retrait d'espèces de son compte bancaire et par un prélèvement sur compte courant qui auraient concouru au remboursement anticipé du prêt qu'il avait contracté auprès de la Caisse d'épargne pour l'acquisition de sa résidence principale à concurrence d'une somme de 1 000 000 francs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : (...) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur . Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret . et qu'aux termes du 1 de l'article 49 B. de l'annexe III audit code : Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. ; qu'il résulte de l'instruction que s'agissant des prêts accordés tant par des membres de sa famille que par des amis, aucun n'a fait l'objet d'une déclaration à l'administration ;

Considérant qu'aucune des pièces produites par M. X relatives aux prêts consentis à des membres de sa famille ne prouve par elle-même l'affectation des sommes dont s'agit au remboursement anticipé d'un prêt contracté par le requérant pour l'achat de sa résidence principale ; qu'en particulier, si M. X soutient que les versements de 100 000 francs et de 150 000 francs effectués à l'ordre de la Caisse d'épargne Ile de France Ouest correspondent à des prêts consentis respectivement à Mme Y, sa concubine et à Mme Z, sa mère, et s'il produit copie des emprunts contractés par ces dernières, les copies des chèques établis par la concubine et la mère de M. X ne peuvent constituer des justifications suffisantes en l'absence de tout justificatif des débits aux comptes des intéressées ; que les copies des chèques établis à l'ordre de la Caisse d'épargne Ile de France Ouest ou la copie du relevé de compte A / B chez Me Vazeilles, notaire, ne permettent pas d'attester que les sommes de 200 000 francs , 424 779,99 francs et 21 037,34 francs correspondent à des prêts qui auraient été consentis à M. X et qui auraient été employés pour le remboursement anticipé de l'emprunt qu'il avait contracté ; que si M. X fait état d'un apport personnel en espèces de 80 000 francs, le retrait de cette somme sur son compte courant postal le 14 avril 1993 est antérieur de dix mois à la date de remboursement anticipé du prêt ; que ni le relevé de portefeuille faisant état d'un fonds commun de placement auprès de la banque La Henin , ni la copie du chèque de 48 000 francs de la banque La Henin au profit de la caisse d'assurance professionnelle des avocats n'établissent par eux-mêmes le prélèvement d'une somme sur le compte courant de la SARL Aid , ni l'affectation de cette somme au remboursement du prêt contracté auprès de la Caisse d'épargne ; que, dès lors, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, l'origine des fonds ayant servi au remboursement anticipé de l'emprunt contracté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

02VE01304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE01304
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;02ve01304 ?
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