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12/05/2005 | FRANCE | N°02VE02577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 02VE02577


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société TRANS-OPERATOR dont le siège est ... le Neuf (77230), par Me X... ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société TRANS-OPERATOR dont le siège est ... le Neuf (77230), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société TRANS-OPERATOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003532 et 0100683 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) d'annuler la décision du préfet de région refusant de faire droit à sa demande indemnitaire présentée le 3 novembre 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société la somme de 909 663 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ; qu'il est entaché d'erreur de droit et de fait ; qu'en effet la société TRANS-OPERATOR n'a pas contribué à la réalisation du dommage qui est uniquement dû à la sanction illégale dont elle a fait l'objet ; que pendant la période d'immobilisation des véhicules, elle était titulaire de toutes les autorisations nécessaires pour exercer son activité ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée par la loi n°98-69 du 8 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;

Vu le décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- Me X..., pour la société TRANS-OPERATOR, en ses observations ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en détaillant de manière circonstanciée les motifs de rejet de la demande d'indemnisation de la société TRANS-OPERATOR, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement ; que si la société fait valoir, en outre, que pour rejeter sa demande d'indemnisation, le tribunal s'est fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer ce qu'elle ne doit pas, sans avoir communiqué ce moyen aux parties, il ressort des termes du jugement que le refus d'indemnisation n'est pas fondé sur un tel motif ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité dont serait entaché le jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le fond :

Considérant que l'article 37 modifié de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs prévoit, dans son paragraphe I, que les autorisations de licence de transport intérieur peuvent faire l'objet d'un retrait en cas d'infraction aux dispositions relatives aux transports constituant au moins une contravention de cinquième classe, ou d'infractions répétées constituant au moins des contraventions de la troisième classe ; que, selon le premier alinéa du paragraphe II du même article, l'autorité administrative, saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux dispositions relatives aux transports commise après au moins une première infraction de même nature peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier pour une durée de trois mois au plus aux frais et risques de celle-ci ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement devenu définitif sur ce point, et dont les motifs sont le soutien nécessaire du dispositif, a annulé la sanction d'immobilisation des véhicules qui avait été infligée à la société TRANS-OPERATOR ; que celle-ci conteste, en appel, la décision de refus d'indemnisation prise par le préfet de région, décision dont le jugement a confirmé la légalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TRANS-OPERATOR dont l'activité initiale était celle de commissionnaire de transport, a exercé une activité de transport public routier de marchandises à compter du 28 septembre 1998 sans être régulièrement inscrite au registre des transporteurs tenu par le préfet de la région Ile-de-France où elle a son siège ; qu'alors qu'elle exerçait sans titre, elle a commis de manière répétée de graves infractions, dont elle ne conteste pas la matérialité, portant sur le défaut de formation continue obligatoire pour la sécurité des conducteurs, défaut d'examen médical des conducteurs salariés de l'entreprise, absence de décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié et recours au travail illégal par dissimulation de salariés ; que, si, comme l'a jugé le tribunal, le préfet de région a commis une illégalité en procédant à l'immobilisation des véhicules pour des fautes antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 30 août 1999 susvisé réglementant les nouvelles sanctions applicables en la matière, le préjudice subi par la société, du fait de l'intervention de cette sanction irrégulière, doit être regardé comme la conséquence directe des fautes graves et répétées qu'elle a commises et lui est, par conséquent, entièrement imputable ; qu'à supposer même qu'elle ait déposé, comme elle le soutient, dès le 5 novembre 1999, toutes les pièces requises pour obtenir la licence nécessaire à l'exercice régulier de son activité, l'immobilisation de ses véhicules ne saurait lui ouvrir droit à aucune réparation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANS-OPERATOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle sollicitait une indemnisation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TRANS-OPERATOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société TRANS-OPERATOR est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02577
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;02ve02577 ?
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