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23/06/2005 | FRANCE | N°02VE03507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 02VE03507


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société LA HALLE AUX VETEMENTS, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Ricar

d, Page et Demeure ;

Vu ladite requête, enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société LA HALLE AUX VETEMENTS, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Ricard, Page et Demeure ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 septembre 2002, présentée pour la société LA HALLE AUX VETEMENTS ; la société LA HALLE AUX VETEMENTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104469 du 8 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 juillet 2001 du maire de Quincy-sous-Sénart autorisant le magasin LA HALLE AUX VETEMENTS à ouvrir les dimanches 2 et 9 septembre 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne et la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner ces syndicats à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de saisir le Conseil d'Etat de la question du sens à donner à l'article L. 221-19 du code du travail ;

Elle soutient que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, l'article L. 221-19 du code du travail n'implique pas que la dérogation au repos du dimanche soit accordée d'emblée et de manière obligatoire à tous les commerces de détail de la même branche ; que, pour le surplus, elle reprend les moyens développés en première instance ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour les syndicats et fédérations précités et de Me Y... pour la commune de Quincy-sous-Sénart ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de la société LA HALLE AUX VETEMENTS :

Considérant que par l'arrêté du 26 juillet 2001, le maire de la commune de Quincy-sous-Sénart a autorisé la société LA HALLE AUX VETEMENTS à ouvrir son magasin de Quincy-sous-Sénart les dimanches 2 et 9 septembre 2001 ; que par jugement du 8 juillet 2002, le Tribunal administratif de Versailles a, dans son article 1er, annulé cet arrêté et, dans son article 2, condamné la commune de Quincy-sous-Sénart à verser 1 000 euros, au titre du préjudice moral, à la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, à la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et à la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne ; que si la société LA HALLE AUX VETEMENTS a intérêt à contester l'annulation de l'arrêté précité en sa qualité de bénéficiaire de l'autorisation donnée par cet arrêté, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'article 2 de ce jugement qui n'a condamné que la commune de Quincy-sous-Sénart à indemniser les syndicats demandeurs ; que, par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre cet article 2 ;

Sur les conclusions de l'appel principal de la société LA HALLE AUX VETEMENTS :

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par les quatre syndicats précités :

Considérant que si la société LA HALLE AUX VETEMENTS ainsi que la commune de Quincy-sous-Sénart exposent qu'elles maintiennent leurs fins de non-recevoir relatives à l'intérêt pour agir des syndicats et fédérations syndicales précités et à la qualité pour agir du secrétaire général de la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente , elles se bornent à renvoyer aux arguments qu'elles ont développés dans leurs mémoires de première instance sans présenter de critique sur ce point du jugement attaqué ; qu'il y a lieu de rejeter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que si la commune de Quincy-sous-Sénart soutient que la demande présentée par les syndicats précités serait tardive, elle n'indique pas à quelle date l'arrêté attaqué aurait été affiché ; que, par ailleurs, la circonstance que la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André aurait connu à l'avance les dates retenues pour la dérogation et qu'elle se serait nécessairement rendu compte que le magasin était ouvert les 2 et 9 septembre 2001 ne peut suffire à faire regarder ce syndicat comme ayant eu, au moins à ces dates, connaissance acquise de l'arrêté du 26 juillet 2001 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir susvisée doit être rejetée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 juillet 2001 par laquelle le maire de Quincy-sous-Sénart a autorisé l'ouverture du magasin LA HALLE AUX VETEMENTS les dimanches 2 et 9 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221- 19 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans tous les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire ... pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal ... détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires des lois du 13 juillet 1906 et du 18 décembre 1934 dont elles sont issues, que lorsqu'un maire décide de supprimer le repos hebdomadaire le dimanche sur le fondement de l'article L. 221-19 du code du travail, il ne peut légalement prendre une telle décision qu'à l'égard de l'ensemble des établissements exerçant la même activité commerciale sans pouvoir limiter sa décision à un seul établissement dès lors que d'autres établissements de la commune exercent cette activité commerciale ; que les établissements concernés par une autorisation du maire n'étant pas tenus d'ouvrir leur magasin le dimanche, le moyen tiré de ce qu'une autorisation donnée pour toute une branche d'activité pourrait concerner des établissements qui n'en ont pas fait la demande est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existe d'autres magasins de vêtements dans la commune de Quincy-sous-Sénart ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que ces magasins de centre ville n'exerceraient pas leur activité dans les mêmes conditions que LA HALLE AUX VETEMENTS , le maire de Quincy-sous-Sénart n'a pu légalement limiter la portée de l'arrêté attaqué au seul établissement LA HALLE AUX VETEMENTS ; que par suite, et sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, la société LA HALLE AUX VETEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions présentées en appel par les quatre syndicats ou fédérations syndicales précités :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requête de la société LA HALLE AUX VETEMENTS est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement relatif aux conclusions indemnitaires des syndicats ; que, par suite, les conclusions des quatre syndicats ou fédérations syndicales précités, tendant à la condamnation de la commune de Quincy-sous-Sénart à leur verser une indemnité supérieure à celle qu'elle a été condamnée à leur verser en première instance, qui soulèvent un litige distinct du litige principal et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la commune de Quincy-sous-Sénart :

Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 12 juillet 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la commune de Quincy-sous-Sénart demande l'annulation du jugement du 8 juillet 2002 en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros aux quatre syndicats ou fédérations précités ; que l'appel principal de la société LA HALLE AUX VETEMENTS étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable à l'encontre de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles relatif à la condamnation pécuniaire de la commune, et les conclusions des syndicats relatives au litige de plein contentieux étant également irrecevables, les conclusions de la commune de Quincy-sous-Sénart dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué sont également irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que ni la circonstance que la requête de la société LA HALLE AUX VETEMENTS lui a été communiquée pour observations, ni le principe selon lequel une collectivité publique ne doit pas être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, ne sont de nature à faire obstacle à l'application des règles relatives aux délais de présentation d'une requête d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions présentés après l'expiration de ce délai ; qu'enfin, la commune de Quincy-sous-Sénart ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions des considérations d'opportunité ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Quincy-sous-Sénart doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les quatre syndicats précités soient condamnés à verser à la société LA HALLE AUX VETEMENTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la société LA HALLE AUX VETEMENTS à verser la somme globale de 1500 euros aux syndicats et fédérations syndicales précités ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société LA HALLE AUX VETEMENTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Quincy-sous-Sénart sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, de la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, de la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires et de la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne sont rejetées.

Article 4 : La société LA HALLE AUX VETEMENTS versera la somme globale de 1500 euros à la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, à la Fédération nationale de l'habillement, nouveauté et accessoires, à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente et à la Chambre syndicale des commerces de l'habillement, nouveauté et accessoires de la région parisienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

N°02VE03507 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03507
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;02ve03507 ?
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