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23/06/2005 | FRANCE | N°02VE03550

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 23 juin 2005, 02VE03550


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qu

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 2 place d'Auxois à Maurepas (78310), à ce dûment habilité par délibération de son conseil municipal, par la Selarl Molas et associés ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 24 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE MAUREPAS ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104522 du 8 juillet 2002 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile-de-France et Centre, au Syndicat des détaillants en chaussures de la deuxième région, au syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André et à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par les syndicats précités devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) de condamner lesdits syndicats à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif n'a ni visé ni analysé le moyen tiré de ce que le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre n'avait pas intérêt à agir ; qu'il n'a pas répondu à ce moyen ; que les syndicats précités n'ont ni intérêt ni qualité pour agir ; qu'en application de l'article L.221-19 du code du travail, la décision litigieuse ne devait pas être prise au niveau de la branche d'activité ; qu'en estimant le contraire, le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que le Tribunal administratif de Versailles a également commis une erreur de fait en estimant que le magasin Sam X... aurait dû être visé dans l'arrêté litigieux ; qu'elle n'a commis aucune faute en édictant l'arrêté litigieux ; que les syndicats précités n'ont subi aucun préjudice direct et certain ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Z... pour la COMMUNE DE MAUREPAS et celles de Me Y... pour les cinq syndicats et fédérations précités ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans un mémoire enregistré au Tribunal administratif de Versailles le 4 juillet 2002, avant la clôture de l'instruction, la COMMUNE DE MAUREPAS a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre ; que le jugement attaqué n'a pas mentionné cette fin de non-recevoir dans ses visas et n'y a pas répondu dans ses motifs ; que dès lors, le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il condamne la COMMUNE DE MAUREPAS à verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente, au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre et au Syndicat des détaillants en chaussure de la 2ème région ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Versailles par les cinq syndicats ou fédérations précités ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par les cinq syndicats ou fédérations syndicales précités devant le Tribunal administratif de Versailles :

Sur l'intérêt pour agir des cinq syndicats ou fédérations syndicales précités :

Considérant que par un arrêté du 20 août 2001, le maire de Maurepas a autorisé le magasin La Halle aux Chaussures à employer du personnel les dimanches 2 et 9 septembre 2001 ; que la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France, le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile-de-France et Centre, le Syndicat des détaillants en chaussures de la deuxième région, la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André et la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente demandent la condamnation de la COMMUNE DE MAUREPAS à leur verser à chacun une indemnité de 60 000 F en réparation du préjudice causé du fait de l'illégalité de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.411-11 du code du travail : « (Les syndicats professionnels) ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. », et qu'aux termes de l'article L. 411-23 du même code : « (Les unions syndicales) jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre. » ;

Considérant que le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris-Ile-de-France et Centre a pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres ; que, dans la mesure où la décision attaquée est susceptible de porter atteinte au principe de libre concurrence entre les établissements, la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à soutenir que ce syndicat d'employeurs n'aurait pas intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France a pour objet la défense des intérêts professionnels de ses membres ; que la circonstance qu'elle est un syndicat d'employeurs ne peut faire obstacle à ce que lui soit reconnu un intérêt pour agir ; que, par ailleurs, la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente a notamment pour objet « d'appuyer l'action de ses syndicats » ; que ces deux fédérations syndicales soutiennent sans être contredites que le groupe Vivarte auquel appartient la société La Halle Aux Chaussures possède plus de 1500 établissements répartis sur le territoire français, que chaque demande de dérogation s'inscrit dans une politique de niveau national et qu'enfin la question de l'interprétation de l'article L.221-19 du code du travail pose une question de principe dont la réponse aura des conséquences sur tous les établissements de commerce de détail du territoire français ; que dans ces conditions, alors même qu'existeraient des syndicats de niveau départemental adhérant à ces fédérations, celles-ci justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté susvisé ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des statuts du Syndicat des détaillants en chaussures de la deuxième région que le ressort géographique de ce syndicat est limité aux départements de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme ; que s'il a notamment pour objet de défendre les intérêts de ses adhérents « tant sur le plan régional que sur le plan national », il ne justifie pas avoir des adhérents dans le département des Yvelines ; que, dès lors, ledit syndicat ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dans le présent litige ; que, par suite, la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur la qualité pour agir du secrétaire général de la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 des statuts de la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente : « Le conseil fédéral est chargé de la direction de la fédération dans l'intervalle des congrès… de la représentation de la fédération devant les autorités compétentes » ; que par délibération du 14 novembre 2000, le conseil fédéral dudit syndicat a habilité son secrétaire général à ester en justice et à prendre toutes dispositions dans l'affaire qui l'oppose à la société La Halle aux Chaussures ; que, dès lors, la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à soutenir que le secrétaire général de la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente n'aurait pas qualité pour agir ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221- 19 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Dans tous les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement de dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire... pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche a droit à bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égal à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal... détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires des lois du 13 juillet 1906 et du 18 décembre 1934 dont elles sont issues, que lorsqu'un maire décide de supprimer le repos hebdomadaire le dimanche pour chaque commerce de détail sur le fondement de l'article L.221-19 du code du travail, il ne peut légalement prendre une telle décision qu'à l'égard de l'ensemble des établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir limiter sa décision à un seul établissement dès lors que d'autres établissements de la commune exercent la même activité commerciale ;

Considérant que l'établissement dénommé «La Halle aux Chaussures » exerce un commerce de vente de chaussures dans la COMMUNE DE MAUREPAS ; qu'il est constant que l'établissement « Sam X... » exerce également à Maurepas une activité de vente de chaussures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente de chaussures ne constituerait pas l'activité principale de cet établissement ; que dès lors, même si l'établissement Sam X... aurait déclaré qu'il n'aurait pas souhaité supprimer le dimanche comme repos hebdomadaire les 2 et 9 septembre 2001 et nonobstant la circonstance que cet établissement n'exercerait pas son activité dans les mêmes conditions que « La Halle aux Chaussures », le MAIRE DE MAUREPAS n'a pu légalement limiter la portée de l'arrêté litigieux au seul établissement «La Halle aux Chaussures » ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Sur le préjudice :

Considérant que par ordonnance du 3 avril 2001 le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a interdit à la société Compagnie européenne de la chaussure, qui exploite la Halle aux Chaussures, toute opération commerciale en contravention avec les articles L.224-4 et suivants du code du travail sous astreinte de 30 000F par établissement et infraction constatée ; que dans la mesure où les syndicats précités, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice commercial, font valoir que l'arrêté litigieux aurait fait obstacle à ce qu'ils puissent demander à leur profit la condamnation de la Compagnie européenne de la chaussure à leur verser 60 000 F pour les deux dimanches concernés, un tel préjudice ne peut être regardé comme direct et certain ;

Considérant en revanche, que les syndicats ou fédérations syndicales précités , qui ont pour objet la défense des intérêts professionnels ou moraux de leurs membres, sont recevables et fondés à demander réparation du préjudice moral que leur a causé l'arrêté illégal du maire de Maurepas ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la COMMUNE DE MAUREPAS à verser à la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, à la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre et à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France la somme globale de 1 000 euros ;

Sur les conclusions des cinq syndicats ou fédérations syndicales précités tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du maire de la COMMUNE DE MAUREPAS :

Considérant que la COMMUNE DE MAUREPAS n'a demandé l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser une indemnité aux cinq syndicats précités, sans demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté pour tardiveté les conclusions des syndicats tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MAUREPAS ; que, par suite, les conclusions des syndicats et fédérations syndicales à l'encontre de ce dernier rejet soulèvent un litige différent de celui soulevé par l'appel principal et doivent, dès lors qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France et le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MAUREPAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, au titre des mêmes dispositions, de condamner le Syndicat des détaillants en chaussures de la deuxième région à verser à la COMMUNE DE MAUREPAS la somme qu'elle demande ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, au titre desdites dispositions, de condamner la COMMUNE DE MAUREPAS à verser la somme globale de 1500 euros à la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, à la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France et au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE MAUREPAS à verser 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux cinq syndicats précités.

Article 2 : La COMMUNE DE MAUREPAS est condamnée à verser la somme globale de 1000 euros à la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, à la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre et à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France .

Article 3 : La demande présentée par le Syndicat des détaillants en chaussures de la deuxième région devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que les conclusions de son appel incident sont rejetées .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France et le Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre devant le Tribunal administratif de Versailles et des conclusions de leur appel incident est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE MAUREPAS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La COMMUNE DE MAUREPAS versera la somme globale de 1 500 euros à la Fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente, à la Confédération française des travailleurs chrétiens des salariés du groupe André, à la Fédération nationale des détaillants en chaussures de France et au Syndicat des détaillants en chaussures de Paris, Ile de France et Centre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative .

N°02VE03550 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03550
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI. - CONDITIONS DE TRAVAIL. - REPOS HEBDOMADAIRE. - MODALITÉS D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ART. L. 221-5, L. 221-6 ET L. 221-19 DU CODE DU TRAVAIL). - REPOS HEBDOMADAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DÉTAIL - SUPPRESSION DE CE REPOS PAR ARRÊTÉ DU MAIRE (ART. L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL) - DÉCISION DU MAIRE NE S'APPLIQUANT QU'À UN SEUL ÉTABLISSEMENT - ILLÉGALITÉ D'UNE TELLE DÉCISION DÈS LORS QU'IL EXISTE DANS LA COMMUNE CONCERNÉE UN OU PLUSIEURS AUTRES ÉTABLISSEMENTS EXERÇANT LA MÊME ACTIVITÉ COMMERCIALE.

z66-03-02-01z Sur le fondement de l'article L. 221-19 du code du travail, le maire ne peut légalement prendre une décision d'autorisation d'ouverture le dimanche à l'égard d'un seul établissement de commerce de détail de sa commune dès lors qu'un autre établissement de la commune exerce la même activité commerciale.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-23;02ve03550 ?
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