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01/12/2005 | FRANCE | N°03VE01468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 01 décembre 2005, 03VE01468


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Mosser ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avr

il 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Mosser ;

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Eric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 995056 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'il n'a pas été en mesure de discuter les pièces obtenues dans le cadre du droit de communication qui ont conduit le vérificateur à déterminer un montant erroné de revenus de capitaux mobiliers ; que cette irrégularité doit entraîner la décharge de l'ensemble des impositions ; que ni l'article 125 A du code général des impôts ni la jurisprudence n'exigent que l'option pour le prélèvement libératoire soit exercée par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que le tribunal administratif ne pouvait maintenir l'application des pénalités de mauvaise foi dès lors que le service n'a pas établi le caractère intentionnel de la fraude ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 30 mars 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé des dégrèvements, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 160,99 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 et de 12 477,49 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X conteste la régularité de la procédure d'imposition au motif qu'il n'a pas eu accès aux pièces ayant permis d'établir les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers, qui ont fait l'objet d'un dégrèvement total, il n'a présenté aucun moyen spécifique de nature à remettre en cause la régularité des impositions restant en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X n'a présenté aucun moyen tendant à remettre en cause le bien-fondé des redressements restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments d'imposition restant en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L . 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 14 160,99 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 et à concurrence de la somme de 12 477,49 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté .

Article 3 : L'Etat paiera à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03VE01468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01468
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-01;03ve01468 ?
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