La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2005 | FRANCE | N°04VE03563

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 20 décembre 2005, 04VE03563


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Rieutord ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204143 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 a

insi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Yves X demeurant ..., par Me Rieutord ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204143 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les actions de la SA Etablissements Claude Camille Benoît, qu'il a acquises gratuitement le 23 décembre 1994 de la succession de Mme X et qui ont été revendues le 4 avril 1996 au prix unitaire de cession de 500 francs, ont été évaluées à tort à une valeur d'acquisition de 400 francs, laquelle a été chiffrée, comme l'atteste un courrier en date du 24 août 2001, à 500 francs par la direction nationale d'interventions domaniales pour la détermination des droits de succession ; que, dès lors, la plus-value, calculée par différence entre le prix de cession des titres et leur prix d'acquisition, comme le prévoit le n° 92 de l'instruction du 13 juin 2001 référencée 5 C-1-01 du 13 juin 2001, est égale à 0 ; que la circonstance que les rappels en matière de droits d'enregistrement n'ont pas été mis en recouvrement n'est pas de nature à remettre en cause le prix d'acquisition tel qu'évalué par la direction nationale d'interventions domaniales ni à modifier le principe du calcul de la plus-value prévu aux articles 92 B et 92 K du code général des impôts ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 K du code général des impôts en vigueur en 1996 relatif à la détermination du montant imposable des plus-values de cession de titres : « Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. » ;

Considérant que M. X, cohéritier de Mme X, a, dans la déclaration de succession qu'il a souscrite le 23 décembre 1994, indiqué à l'administration avoir acquis par voie de mutation 16 002 actions de la SA Etablissements Claude Camille Benoît au prix unitaire de 400 francs ; qu'à la suite du rachat, le 4 avril 1996, par la SA Etablissements Claude Camille Benoît, de ces actions au prix unitaire de 500 francs, la plus-value ainsi réalisée par M. X d'un montant de 533 400 francs a été imposée entre ses mains au taux forfaitaire de 16 % à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement social ;

Considérant que si M. X soutient que la direction nationale d'interventions domaniales, en lui notifiant un redressement de droits de mutation en août 2001, a évalué à 500 francs le prix d'acquisition de ces actions pour tenir compte d'une insuffisance unitaire de 100 francs relevée par la commission départementale de conciliation des Yvelines dans sa séance du 22 juin 2001 et que, de ce fait, leur cession n'a dégagé aucune plus-value imposable, il résulte de l'instruction que les droits de mutation supplémentaires résultant de ce redressement n'ont pas été mis en recouvrement en raison de la prescription ; que, par suite, la valeur d'acquisition par le calcul de la plus value doit être fixée à celle qui a été retenue pour la détermination des droits de succession, soit à 400 francs ; que M. X ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, ni de la documentation administrative de base référencée 13 L-1214 n° 10 du 30 avril 1994 relative aux délais de reprise en matière d'enregistrement ni de l'instruction administrative publiée sous le n° 5 C-1-01 du 13 juin 2001 qui ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dès lors qu'il n'a bénéficié ni d'une exonération ni d'un abattement de droits de mutation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 04VE03563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03563
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : RIEUTORD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-20;04ve03563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award