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24/01/2006 | FRANCE | N°04VE00741

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 24 janvier 2006, 04VE00741


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Dubault, avocat au barreau de l'Essonne ;

Vu la req

uête, enregistrée le 25 février 2004 au greffe de la Cour admini...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Dubault, avocat au barreau de l'Essonne ;

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005497 en date du 4 décembre 2003 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, l'administration a exercé son droit de communication le 26 mars 1996 auprès du juge d'instruction chargé de son dossier pénal ; qu'elle a eu accès au procès-verbal du 28 juin 1995 par lequel il reconnaît avoir commis des faits délictueux ; que l'administration s'est appuyée sur les éléments prétendument contenus dans ce procès-verbal pour refuser la limitation du redressement litigieux à 30 % des crédits d'origine indéterminée ; qu'il résulte des principes dégagés par la jurisprudence que l'administration doit informer préalablement le contribuable de son intention de consulter les pièces détenues par un tiers en lui indiquant qu'il peut en obtenir la communication et doit également lui proposer un entretien contradictoire ; qu'en l'espèce, l'administration ne l'a informé que par lettre du 27 mai 1997, soit postérieurement à l'exercice de son droit de communication et ne lui a pas proposé un entretien contradictoire sur les éléments recueillis ; que la procédure se trouve par suite entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir que l'agent qui a exercé le droit de communication avait le grade exigé par les dispositions de l'article R. 81-1 du livre des procédures fiscales ; que, en dépit de sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les documents que l'administration avait obtenus dans l'exercice de son droit de communication, l'administration ne lui a pas transmis le procès-verbal de son audition du 26 mars 1996 sur lequel elle s'est fondée pour procéder à la détermination de l'assiette de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ; que cette irrégularité, qui a porté atteinte aux droits de la défense, est substantielle au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, alors que l'administration a retenu des revenus d'origine indéterminée dans la base des impositions établies à son encontre, l'avis d'imposition du 31 octobre 1997 mentionne des revenus de capitaux mobiliers qui n'ont donné lieu à aucune notification ; que l'administration, qui ne pouvait ignorer l'existence de son activité commerciale de revente de véhicules d'occasion, était tenue de rattacher ses revenus à la catégorie appropriée ; qu'en s'abstenant de déterminer la qualification de ses revenus, l'administration a entaché la procédure d'irrégularité ; que c'est à tort que l'administration a retenu la totalité des recettes résultant de l'exercice de son activité de revente de véhicules sans tenir compte des frais occasionnés par l'achat de pièces détachées pour permettre leur remise en état ; que dans son arrêt du 17 mai 2000, la Cour d'appel de Paris a considéré que son activité avait porté sur 22 véhicules et lui avait rapporté en moyenne 7 000 F par véhicule ; qu'ainsi, le juge pénal a reconnu que le bénéfice procuré par cette activité ne correspondait pas au seul prix de revente mais à un montant tenant compte des frais de remise en état ; que l'analyse du tribunal selon laquelle la décision de la Cour d'appel n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la fixation des revenus imposables est erronée ; que les constatations de fait opérées par le juge pénal s'imposent au juge de l'impôt, comme le rappelle la doctrine de l'administration mentionnée dans la documentation administrative 13 O-134 du 30 avril 1996 ; que, dès lors que la procédure est irrégulière et que l'imposition n'est pas fondée, les pénalités doivent également être déchargées ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'exercice du droit de communication :

Considérant que l'obligation, pour l'administration, de communiquer au contribuable qui en fait la demande les éléments qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication ne concerne que ceux de ces éléments qui ont fondé le redressement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la notification de redressement du 18 décembre 1996 que les redressements qui sont à l'origine des impositions litigieuses ont été opérés sur la seule base des crédits inscrits sur les relevés du compte bancaire de M. X, dont l'origine n'a pas été justifiée par l'intéressé ; que si l'agent vérificateur a exercé son droit de communication auprès du juge d'instruction le 26 mars 1996 et a alors obtenu la communication d'un procès-verbal d'audition de M. X en date du 28 juin 1995, les informations contenues dans ce document, consistant en l'énumération de diverses infractions reconnues par l'intéressé, n'ont pas fondé les redressements ;

Considérant, par suite, qu'est inopérant le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière aux motifs que l'agent qui a exercé le droit de communication n'aurait pas été, en application de l'article R. 81 ;1 du livre des procédures fiscales, au nombre des agents qualifiés pour accomplir un tel acte et que l'administration ne l'aurait ni informé de la mise en oeuvre de ce droit, ni mis à même de discuter les éléments obtenus auprès de l'autorité judiciaire, ni communiqué les documents en cause en dépit de sa demande ;

En ce qui concerne la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) » et que l'article L. 67 du même livre dispose : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (…). » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de revenus au titre de l'année 1993, malgré la notification d'une mise en demeure en date du 12 juillet 1996 ; qu'il a ainsi été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration du revenu global, l'administration n'est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme base d'imposition dont l'origine n'est pas identifiée ; que, dans la notification de redressement du 18 décembre 1996, le vérificateur rappelle à M. X que la demande de renseignements sur ses crédits bancaires, qui lui a été adressée par pli recommandé avec avis de réception le 9 octobre 1996, est restée sans réponse ; que le service, qui ne disposait alors d'aucun élément lui permettant de déterminer la nature de ces crédits, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité en rattachant les sommes en litige au revenu global de M. X sans les imputer à une catégorie de revenus ;

Considérant que si, dans l'avis d'imposition, le montant des sommes litigieuses a été porté dans la colonne réservée aux revenus de capitaux mobiliers, cette erreur, qui affecte un document destiné à l'information du contribuable, est sans incidence sur la régularité des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. X, dont les rehaussements d'impôt sur le revenu ont été régulièrement taxés d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, a la charge de la preuve du caractère exagéré des bases imposables retenues par l'administration ;

Considérant que, pour obtenir la décharge des impositions qui lui ont été assignées, M. X invoque le caractère erroné de la méthode retenue par l'administration pour déterminer les bases de son imposition en faisant valoir que, dès lors que ses recettes provenaient de son activité de revente de véhicules d'occasion, il convenait de tenir compte des dépenses qu'il avait engagées en achetant ces véhicules et en les remettant en état, nonobstant la circonstance qu'il ait exercé cette activité de manière occulte ; qu'il soutient également que, dans son arrêt du 17 mai 2000 rendu en matière correctionnelle et devenu définitif, la Cour d'appel de Paris aurait admis que chaque revente de véhicule lui aurait procuré un bénéfice de 7 000 F par véhicule revendu et que son activité aurait porté sur 22 véhicules ; que le tribunal administratif, qui n'a pas admis cette évaluation, aurait, selon lui, méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision ;

Considérant, d'une part, que si M. X prétend que son bénéfice s'est élevé, pour chaque véhicule vendu, à 30 % du prix de vente compte tenu des débours qu'il a supportés dans l'exercice de cette activité, il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'imposition litigieuse a été établie sur la base de crédits bancaires dont l'origine n'a pas été déterminée et non sur la base de bénéfices issus d'une activité de revente de véhicules d'occasion ; qu'ainsi, la circonstance que le vérificateur n'a pas tenu compte d'une marge bénéficiaire propre à la profession des vendeurs de véhicules est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit par aucun document justificatif que les sommes comprises par le vérificateur dans la base d'imposition auraient été inférieures aux montants taxés d'office ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait, selon lui, aux faits constatés dans les motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dès lors que les montants de bénéfices dont il est fait état dans cet extrait y sont indiqués comme résultant des estimations de l'intéressé lui-même ; qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans ces décisions, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale, mais ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; qu'enfin, la documentation administrative de base référencée 13 O-134 invoquée par le requérant et mise à jour le 30 avril 1996 ne comporte aucune interprétation formelle dérogeant aux principes rappelés ci-dessus ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'autorité de la chose jugée en ne retenant pas le montant des bénéfices tel qu'il résulte de ses propres déclarations et qui n'a été assorti d'aucun élément probant ;

Sur les pénalités :

Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des pénalités prononcées à son encontre ; que par suite, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00741
Date de la décision : 24/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SELARL DUBAULT-BIRI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-24;04ve00741 ?
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