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26/01/2006 | FRANCE | N°03VE00821

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 janvier 2006, 03VE00821


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Omar X demeurant ..., par Me Rolland ;

Vu la requête, enregistrée le 19 f

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Omar X demeurant ..., par Me Rolland ;

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Omar X demande à la Cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 9800859 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 mises en recouvrement le 31 décembre 1991 ;

2° ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Il soutient que les services qui ont effectué la vérification n'étaient pas territorialement compétents et que le vérificateur qui a opéré l'examen de sa situation fiscale d'ensemble aurait dû être le même que celui qui a procédé à la vérification de la comptabilité de l'hôtel ; qu'en outre l'examen de sa situation fiscale d'ensemble a été opéré postérieurement à la clôture de la vérification de comptabilité ; que quoique disposant de son adresse à Bougival, l'administration a continué de lui envoyer des documents à son ancienne adresse à Paris et qu'il n'a pu bénéficier du délai légal de trente jours ou du délai de soixante jours qui lui était imparti pour faire valoir ses observations ; qu'ainsi une garantie substantielle a été méconnue ; que la demande de justification au titre de l'année 1985 ne porte ni le nom ni l'adresse du contribuable ; que l'examen de la situation fiscale d'ensemble étant avant tout un contrôle de cohérence il appartenait à l'administration de procéder, de manière contradictoire et préalablement à l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications à un examen des flux financiers afin de borner ses demandes aux seules sommes en litige ; que les dispositions de la charte du contribuable vérifié ont été méconnues ; que les demandes d'éclaircissement et de justification auraient dû lui être adressées par courrier recommandé avec accusé réception ; que l'administration fiscale a taxé comme revenus d'origine indéterminée des prêts familiaux enregistrés sur les comptes des époux X pendant la période vérifiée ; qu'il importe peu que les mouvements ne soient pas nettement précisés sur les comptes et ne soient pas enregistrés ; qu'une activité consistant à gérer un hôtel de 42 chambres ne peut produire plus de 11 000 000 de francs de revenus en trois ans seulement ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement des l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (…) Les demandes doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. » ;

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L.48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu' en outre, dans sa version remise à M. X, la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié », rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le service, qu'avant d'envoyer au contribuable la demande d'éclaircissement prévue par l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales, le vérificateur ait engagé avec M. X un débat contradictoire sur les sommes en litige ; que dès lors, la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que la Cour statuant sur le fond de l'affaire les conclusions aux fins de sursis à exécution deviennent sans objet ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. X.

Article 2 : Le jugement n° 9800859 en date du 3 décembre 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 mises en recouvrement le 31 décembre 1991.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00821
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-26;03ve00821 ?
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