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26/01/2006 | FRANCE | N°03VE03756

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 janvier 2006, 03VE03756


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bricard de la Forest Divonne ;

Vu la r

equête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bricard de la Forest Divonne ;

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°0200845 en date du 7 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société JPM Garden Gym a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1995 au 30 juin 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du Tribunal administratif doit être infirmé car sa demande adressée au tribunal était recevable ; qu'en effet la réclamation qu'il a formulée le 21 janvier 2002 n'était pas prématurée car l'assignation qui lui avait été adressée par le receveur des impôts de Saint-Germain-en-Laye en date du 18 décembre 2001 saisissait le Tribunal de grande instance de Versailles sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement solidaire avec la société JPM Garden Gym des impositions dues par la société ; que le receveur principal des impôts a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant ; que le Président du Tribunal de grande instance de Versailles a, par jugement du 19 juin 2002, sursis à statuer sur la demande du receveur des impôts dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative ; qu'il est paradoxal que le Tribunal ait estimé que la réclamation était prématurée alors que l'administration prétendait qu'elle était tardive ; que la procédure d'imposition est irrégulière car le service, qui s'est borné à estimer le chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée déductible, a omis de lui indiquer, conformément aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les modalités de détermination du chiffre d'affaires ; que les pénalités n'ont pas été motivées ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Bricard de la Forest Divonne pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification des avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation… » et qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier… Toutefois il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. » ;

Considérant qu'à la suite de l'assignation délivrée à M. X sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales afin qu'il soit déclaré solidairement responsable avec la société à responsabilité limitée JPM Garden Gym du paiement d'une somme de 548 798 F due par celle-ci au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, M. X, ancien dirigeant de la société à responsabilité limitée JPM Garden Gym, a demandé, à titre personnel, au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er avril 1995 au 30 juin 1998 ; que le président de la première chambre du Tribunal de grande instance de Versailles a, par sa décision du 19 juin 2002, sursis à statuer sur les demandes présentées par le receveur principal des impôts de Saint-Germain-en-Laye jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue par la juridiction administrative sur la requête de M. X au sujet de la dette fiscale de la société à responsabilité limitée JPM Garden Gym ; qu'ainsi, M. X n'a pas été déclaré, par le juge pénal, solidairement responsable du paiement des impositions mises à la charge de la société JPM Garden Gym ; que M. X ne pouvait, dès lors, être regardé comme débiteur solidaire de l'impôt à l'égard de l'administration et soumis comme tel aux mêmes obligations et droits que le débiteur principal ; qu'il n'a pas été mis personnellement en demeure au sens des dispositions précitées de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales de payer le rappel de taxe litigieux, l'assignation du receveur principal des impôts de Saint-Germain-en-Laye ne pouvant constituer une telle mise en demeure ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, la réclamation présentée le 21 janvier 2002 à titre personnel par M. X au directeur des services fiscaux était prématurée ; que, dès lors, les conclusions de sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, déclaré irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société à responsabilité limitée JPM Garden Gym a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1995 au 30 juin 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03756
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BRICARD-DE LA FOREST DIVONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-26;03ve03756 ?
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