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31/01/2006 | FRANCE | N°03VE04577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 31 janvier 2006, 03VE04577


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA CRAMBES, dont le siège est 152 route nationale BP 524 à Dadonville (45305),

par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA CRAMBES, dont le siège est 152 route nationale BP 524 à Dadonville (45305), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA CRAMBES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907943, en date du 22 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Essonne soit condamné à lui verser la somme de 71 181,13 francs correspondant au solde du décompte général qu'elle lui a adressé pour des travaux d'aménagement de voirie sur la route départementale 83 sur le territoire de la commune de la Ferté-Alais ;

2°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 10 851,50 euros (71 181,13 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1999, ces intérêts étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 18 mai 2003 ;

3°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de l'article 19-21 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoit la possibilité d'une prolongation du délai d'exécution des travaux en cas de « travaux préalables qui font partie d'un autre marché », dès lors que les travaux, qui sont à l'origine du retard d'exécution et qui ont été commandés par la commune de la Ferté-Alais, sont relatifs à l'aménagement d'un carrefour sur la route départementale 83 et n'avaient pas été commencés avant la demande de prolongation ; que ces travaux supplémentaires demandés par la commune étaient liés aux travaux commandés par le département de l'Essonne puisqu'ils devaient être réalisés au même endroit ; que, si elle avait achevé la réalisation des travaux prévus par le marché la liant au département de l'Essonne, elle aurait, ensuite, été amenée à détruire les caniveaux pour exécuter les travaux commandés par la commune ; que le département de l'Essonne a rejeté sa demande de prolongation du délai d'exécution, sans que cette demande ait préalablement donné lieu à un débat ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui avait pourtant été soulevé devant eux ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de Me Lazennec, substituant Me Taithe, avocat du département de l'Essonne ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA CRAMBES, le Tribunal administratif de Versailles a répondu, en l'écartant comme inopérant, au moyen tiré de ce que sa demande de prolongation du délai d'exécution a été rejetée sans que cette décision ait préalablement donné lieu à un débat entre le maître de l'oeuvre et l'entrepreneur, comme le prévoit l'article 19-21 du cahier des clauses administratives générales ; que, dès lors, la SA CRAMBES n'est pas fondée à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier ;

Sur le fond :

Considérant que, par un marché conclu avec le département de l'Essonne qui lui a été notifié le 3 août 1998, la SA CRAMBES s'est vu confier la réalisation de travaux d'aménagement du carrefour de la route départementale n° 83 avec la rue du Plateau sur le territoire de la commune de la Ferté-Alais ; que la durée d'exécution de ce marché a été fixée, par son article 3, à deux mois à compter de la date fixée par l'ordre de service notifiant le commencement des travaux, soit le 24 août 1998 ; que, le 22 octobre 1998, la SA CRAMBES a demandé au maître d'oeuvre la prolongation d'une semaine du délai d'exécution au motif que la commune de la Ferté-Alais et l'aménageur de la zone d'aménagement concertée desservie par le carrefour lui avaient demandé de modifier l'aménagement du trottoir d'un côté de la chaussée ; que cette demande a été rejetée le 30 octobre 1998 ; que les travaux n'ayant été achevés que le 7 novembre 1998, au lieu du 24 octobre 1998, le département de l'Essonne a infligé à la SA CRAMBES, en application de l'article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières, une pénalité de retard d'un montant total de 71 181,13 francs ;

Considérant que la SA CRAMBES ne conteste pas n'avoir achevé les travaux ayant fait l'objet du marché conclu avec le département de l'Essonne, par la pose de la glissière de sécurité, que le 7 novembre 1998, au lieu du 24 octobre 1998 ; qu'elle soutient, toutefois, que ce retard d'exécution serait imputable à la décision du département de l'Essonne lui refusant la prolongation du délai d'exécution du marché, qui serait illégale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-21 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux : « Lorsque (…) un retard dans l'exécution (…) de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la demande de prolongation du délai d'exécution présentée par la SA CRAMBES le 22 octobre 1998, que les travaux que l'aménageur de la zone d'aménagement concerté du « Domaine du Tertre » lui a confiés le 15 octobre 1998 et qui ont consisté à réaliser un trottoir et à modifier les caniveaux n'ont pas été préalables à ceux prévus par le marché conclu avec le département de l'Essonne, qu'ils ont précisément eu pour objet de modifier ; que, par suite, la SA CRAMBES ne pouvait prétendre à une prolongation du délai d'exécution du marché sur le fondement de l'article 19-21 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en conséquence, elle ne peut utilement soutenir, pour contester les pénalités de retard qui lui ont été infligées, que la décision rejetant sa demande de prolongation du délai d'exécution n'a pas été précédée d'un débat entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, alors qu'un tel débat est prévu en ce qui concerne la seule question de l'importance de cette prolongation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA CRAMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA CRAMBES à verser au département de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CRAMBES est rejetée.

Article 2 : La SA CRAMBES versera au département de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département de l'Essonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

03VE04577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04577
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-31;03ve04577 ?
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