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31/01/2006 | FRANCE | N°04VE00345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 31 janvier 2006, 04VE00345


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL WL GORE ET ASSOCIES, dont le siège est ... (91031), par Me X... ;

V

u la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe de la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL WL GORE ET ASSOCIES, dont le siège est ... (91031), par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL WL GORE ET ASSOCIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0102368 et 0102341 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction du montant des cotisations additionnelles à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à rembourser les frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 220 quinquies I du code général des impôts relatif au « report en arrière » du déficit n'est qu'une dérogation aux alinéas 3 et 4 du I de l'article 209, c'est-à-dire relative à la détermination du résultat ; que, par suite, l'article 220 quinquies I ne constitue pas une modalité de paiement de l'impôt ; que l'existence de charges au sens de cet article constitue une charge venant en diminution du résultat fiscal ; que les contributions additionnelles prévues par les articles 235 ter ZA et 235 ter ZB du code général des impôts ne pouvant pas constituer une créance sur le Trésor au sens de l'article 220 quinquies I, elles doivent être restituées à concurrence de la réduction de leur assiette d'imposition ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1995, n° 95.885 du 4 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL WL GORE ET ASSOCIES, à la clôture de son exercice le 31 mars 1999, a déclaré un résultat déficitaire, puis a déposé le 3 juin 1999 une déclaration valant option pour le « report en arrière » de ce déficit qu'elle a imputé sur les bénéfices des exercices clos les 31 mars 1997 et 1996 ; qu'assujettie à la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés au titre de ces deux derniers exercices, elle a, par une réclamation en date du 27 juin 2000, demandé le remboursement d'une partie de cette contribution qu'elle a acquittée spontanément au titre des années 1997 et 1996, au motif que le mécanisme du « report en arrière » des déficits étant de nature à réduire la base imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années concernées par l'imputation du déficit, il a pour effet de réduire également le montant de la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés ; que le ministre oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la réclamation du 27 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : … b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation … » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société requérante s'est acquittée de la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés les 8 août 1996 et 3 juillet 1997 ; que le délai de réclamation visé au b. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales expirant respectivement les 31 décembre 1998 et 1999, la réclamation en date du 27 juin 2000 est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte du c. de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que les seuls événements dont la survenance peut constituer, le cas échéant, le point de départ du délai de réclamation sont ceux de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 août 1995 a assujetti les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés pour financer les actions prioritaires en faveur de l'emploi et favoriser le redressement des finances publiques ; que, selon l'article 235 ter ZA du code général des impôts applicable aux années 1996 et 1997, cette contribution est égale à 10% de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au 1 de l'article 219 du même code ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, …Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209… L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire… La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années… » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le « report en arrière » de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel ces bénéfices sont arithmétiquement imputables et non de remettre en cause l'impôt dû sur ce bénéfice, au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun « excédent » d'imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n'aurait lieu d'être constaté ; qu'ainsi, dès lors que le régime du « report en arrière » de déficits est sans incidence sur le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés établies au titre d'exercices bénéficiaires antérieurs, il ne saurait avoir d'effet sur la base de la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre de ces mêmes exercices ; que, par suite, le dépôt de la déclaration d'option pour le « report en arrière » de déficits en date du 3 juin 1999 ne constitue pas un événement de nature à ouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la réclamation de la SARL WL GORE ET ASSOCIES, en date du 27 juin 2000, tendant au remboursement partiel de la contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés acquittée au titre des années 1996 et 1997 n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL WL GORE ET ASSOCIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, d'ailleurs non chiffrées, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL WL GORE ET ASSOCIES est rejetée.

04VE00345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE00345
Date de la décision : 31/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-31;04ve00345 ?
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