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21/03/2006 | FRANCE | N°03VE04595

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 21 mars 2006, 03VE04595


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ..., M. Philippe Y, demeurant ..., M. André Z, demeurant

... et M. Robert A, demeurant ..., par Me Martin ;

Vu la ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Christian X, demeurant ..., M. Philippe Y, demeurant ..., M. André Z, demeurant ... et M. Robert A, demeurant ..., par Me Martin ;

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Christian X et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9604756 en date du 3 octobre 2003, amendé par une ordonnance en rectification d'erreur matérielle en date du 20 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Versailles les a condamnés à verser au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines, d'une part, solidairement avec la société Baudin-Chateauneuf et la société Bureau Veritas, une somme de 233 406,03 € abondée des intérêts au taux légal capitalisés avec garantie à hauteur de 40% et 10% par ces deux sociétés, d'autre part, solidairement avec la société Baudin Chateauneuf et la société Bureau Veritas, une somme de 53 315,51 € abondée des intérêts au taux légal capitalisés avec garantie à hauteur de 60% et 5% par ces deux sociétés et, enfin, solidairement avec la société Baudin Chateauneuf, une somme de 70 712,72 € abondée des intérêts au taux légal capitalisés avec garantie à hauteur de 80% par cette société, et a mis à leur charge 40% des frais d'expertise d'un montant de 47 534,16 € abondé des intérêts au taux légal capitalisés ;

2°) de rejeter la demande du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines dirigée à leur encontre ;

3°) subsidiairement, de réduire le montant de leurs condamnations ;

4°) de condamner le SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement précité ;

Ils soutiennent que la demande du syndicat a été présentée après l'expiration, le 19 septembre 1996, du délai de garantie décennale dès lors que la mise en cause le 23 août 1996 de la société civile d'architectes ETRA, alors en liquidation amiable, n'a pu interrompre le délai, qu'elle ne pouvait agir que par son représentant légal et que son liquidateur, Me Michel, n'a été appelé à la procédure que le 20 janvier 1997 ; que ni l'expert ni le tribunal administratif n'établissent que la maîtrise d'oeuvre aurait retenu une conception du drainage inadaptée au site ; que le caractère défectueux de ce drainage, puis du drainage en épi adopté en fin de chantier, incombe à la société Baudin Chateauneuf qui les a réalisés et à la société Veritas qui a avalisé ce dernier et que le non -fonctionnement de la pompe de relevage en place et l'absence de pompe de secours ne peuvent relever que de l'exploitant, la responsabilité des architectes ne pouvant, ainsi, qu'être très subsidiaire au titre du contrôle de ces travaux ; qu'en ce qui concerne les infiltrations en provenance de la couverture, le défaut de contrôle de la maîtrise d'oeuvre est minime dès lors qu'il a fallu six années à l'expert pour mettre en évidence les insuffisances de pentes ou les contre-pentes, celles-ci relevant ainsi de façon prépondérante d'un défaut d'exécution ; que le SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines ne démontrant pas que la commune de Voisins-le-Bretonneux, dont il est le subrogé, n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, toute indemnisation doit être allouée hors taxes ; que les intérêts, accessoires d'une dépense engagée, sont dus à compter de l'engagement des dépenses et non de la date de la demande et, subsidiairement, ne peuvent porter que sur une somme maximum de 500 000 F ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Drappier-Villard pour la société Baudin Chateauneuf et de Me Ceoara pour la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué du Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, aux droits duquel sont venus successivement le Syndicat de l'agglomération nouvelle (SAN) de Saint-Quentin-en-Yvelines puis la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, a passé le 17 mai 1983 un marché d'ingénierie et d'architecture avec la société civile d'architecture ETRA en vue d'assurer la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un gymnase sur un terrain situé rue des Pyramides sur le territoire de la commune de Voisins-le-Bretonneux ; que l'entreprise générale était la société Baudin Chateauneuf, la société Bureau Veritas assurant une mission de contrôle ; que la réception des travaux a été prononcée le 19 septembre 1986 avec réserves, lesquelles ont été levées le 5 avril 1989 ; qu'en raison des désordres ayant affecté l'ouvrage dès le mois de juillet 1989, le SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines, subrogé en 1995 par convention aux droits de la commune à laquelle l'ouvrage avait été remis le12 février 1988, a saisi le Tribunal administratif de Versailles le 23 août 1996 aux fins d'obtenir, d'une part, la désignation d'un expert, d'autre part, la condamnation des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles, après le dépôt d'un rapport d'expertise le 1er octobre 2002, a condamné MM. X, Y, Z et A, architectes, ainsi que les sociétés Baudin Chateauneuf et Bureau Veritas à verser au SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables des désordres précités ;

Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance :

Considérant que si les demandes au fond et en référé du SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 23 août 1996, étaient notamment dirigées contre la société civile d'architecture ETRA et non contre son liquidateur amiable, Me Michel, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de rendre la demande au fond irrecevable au regard du délai d'action en garantie décennale expiré le 19 septembre 1996, dès lors, d'une part, qu'aucune ambiguïté n'en résultait quant au constructeur mis en cause, d'autre part, que le syndicat a précisé le 23 janvier 1997 dans l'instance en référé que sa demande était dirigée contre la société ETRA représentée par son liquidateur, Me Michel et, enfin, qu'il a indiqué, dans un mémoire enregistré le 17 décembre 1999 tant dans l'instance au fond qu'en référé, qu'ayant eu connaissance de la clôture de la liquidation, il se désistait de ses conclusions dirigées contre Me Michel et les dirigeait contre MM. X, Y, Z et A, architectes, anciens associés de la société ETRA venant aux droits de celle-ci ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles, que les architectes maîtres d'oeuvre, afin de préserver une hauteur libre de sept mètres dans la salle de sport permettant son homologation par la Fédération Française des Sports et compte tenu des contraintes imposées par le plan d'occupation des sols de la commune de Voisins-le-Bretonneux, ont fait le choix de réaliser le sol de cette salle en implantant une dalle simple un mètre au-dessous du niveau du terrain naturel constitué, ainsi qu'ils ne pouvaient l'ignorer, sur une épaisseur d'un mètre, par des limons saturés d'eau après des précipitations puis par de l'argile sableux parcouru par des circulations d'eau ; que le drain périphérique était prévu vingt centimètres au-dessus de la fondation de la dalle et à des distances allant de trois à quatre mètres de celle-ci tandis qu'aucune gouttière n'était prévue pour l'entrée du gymnase, dispositions ne permettant pas d'éviter les infiltrations d'eau vers la dalle ; que ces faits sont constitutifs de graves erreurs de conception à l'origine des désordres ayant rendu la salle de sport impropre à sa destination du fait des déformations de son sol plastique induites par les remontées d'humidité ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'épaisseur de la dalle varie de six centimètres à vingt centimètres, les endroits de moindre épaisseur favorisant les remontées d'eau, que le drain périphérique n'a pas été réalisé dans sa totalité et que des fourreaux de chantier en plastique ont été laissés en place, ayant ainsi pour effet d'amener de l'eau vers la dalle ; que ces faits révèlent un défaut de surveillance des travaux de la part des architectes maîtres d'oeuvre ;

Considérant, en troisième lieu, que la toiture présente, contrairement aux règles de l'art et aux plans réalisés par la maîtrise d'oeuvre, des pentes nulles, des contre-pentes et des évacuations d'eau situées à un niveau supérieur aux chéneaux ; que ces malfaçons sont à l'origine des nombreuses fuites portées à la connaissance des maîtres d'oeuvre au cours du chantier, même si des dégradations ponctuelles de la toiture ont pu être le fait de tiers ; que si des réparations superficielles ont permis de lever les réserves exprimées sur ce point lors de la réception définitive, lesdites malfaçons subsistaient et ont conduit à des désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination ; que leur existence révèle un défaut de surveillance des travaux par les maîtres d'oeuvre ;

Considérant, enfin, qu'en fixant à 10% la part de responsabilité du maître de l'ouvrage à raison du fonctionnement défectueux des pompes de relevage constaté au cours de l'expertise, le tribunal administratif n'en a pas fait une évaluation insuffisante dès lors qu'il résulte de l'instruction que si cette circonstance a pu aggraver les conséquences des malfaçons précitées, elle n'a constitué qu'une cause manifestement secondaire des désordres ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en fixant les parts de responsabilité des architectes maîtres d'oeuvre à 50% pour les désordres affectant le dallage et le revêtement de la salle de sport, à 35% pour les malfaçons du système de drainage et à 20% pour celles de la toiture, les premiers juges ont fait une juste évaluation des circonstances de l'espèce ; qu'il s'ensuit que MM. X, Y, Z et A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que leur responsabilité a été retenue dans cette mesure par le tribunal ni qu'elle aurait dû être atténuée ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. » ; que, pour les travaux de réparation du gymnase en question, le SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines a apporté la preuve, en première instance, qu'il n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en sa qualité de subrogé de la commune de Voisins-le-Bretonneux pour l'exécution de ces travaux et pour la récupération des indemnités dues au titre de la garantie décennale, il ne l'était pas plus en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ; que, dès lors, MM. X, Y, Z et A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devait être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé au 23 août 1996, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance, et, pour les frais d'expertise, aux dates de leur paiement effectif, les points de départ des intérêts afférents aux indemnités qu'il avait définies, alors même que les dépenses pour les réparations n'avaient pas encore été engagées et que le montant définitif de ces indemnités, fixé après expertise, était supérieur à la somme initialement demandée par le SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X, Y, Z et A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir retenu leur responsabilité dans la mesure indiquée ci-dessus, les a condamnés à verser au SAN de Saint-Quentin-en-Yvelines les indemnités dont il a fixé le montant, ni, par voie de conséquence, à solliciter la condamnation de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées ;

Considérant, par voie de conséquence de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de MM. X, Y, Z et A le paiement d'une somme de 1 500 € à la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et d'une somme de 600 €, d'une part, à la société Baudin Chateauneuf et, d'autre part, à la société Bureau Veritas ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. X, Y, Z et A est rejetée.

Article 2 : MM. X, Y, Z et BERNARD verseront une somme de 1 500 € à la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et une somme de 600 €, d'une part, à la société Baudin Chateauneuf, d'autre part, à la société Bureau Veritas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la société Baudin Chateauneuf tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

03VE04595 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04595
Date de la décision : 21/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-21;03ve04595 ?
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