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28/03/2006 | FRANCE | N°03VE01376

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 28 mars 2006, 03VE01376


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, dont le siège est situé ..., re

présentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Z......

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, dont le siège est situé ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9921616 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre le 10 novembre 1998 par le syndicat des transports parisiens, devenu ultérieurement le syndicat des transports d'Ile-de-France, en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 1 283 517 F représentant les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 1994 à 1998 et afférentes au parc de stationnement de Montreuil-sous-Bois ;

2°) d'annuler les titres de recettes litigieux ;

3°) de condamner le syndicat des transports d'Ile-de-France au paiement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les deux titres de recettes ne satisfont pas aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, selon lequel tout ordre de recette doit indiquer les bases de sa liquidation ; que le débiteur doit pouvoir vérifier le montant de la créance de la collectivité et en connaître le fondement, afin d'être en mesure, le cas échéant, de faire connaître ses observations ; qu'en l'espèce, le titre n° 0000223 ne contient aucune indication sur le montant de la créance et ne précise notamment pas l'année à laquelle se rapporte la créance ; que les pièces mentionnées n'ont pas été communiquées par le syndicat ; qu'ainsi, l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation n'a pas été respectée ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que la taxe foncière sur les propriétés bâties était indissociable de l'exploitation des ouvrages ; que, dès lors que le syndicat est le propriétaire des ouvrages au sens de l'article 1400 du code général des impôts, il est le redevable légal de la taxe exigible sur le parc de stationnement ; que la charge d'un impôt ne peut être implicitement transférée au cocontractant de l'autorité concédante, laquelle bénéficie, en vertu de l'article 21 de la convention, d'un droit de retour des ouvrages : que le tribunal a fait une application erronée de l'article 12 de la convention en estimant que la taxe foncière constituait une dépense nécessaire à la bonne exploitation des ouvrages alors que cet impôt est lié à la propriété du bien et non à son exploitation ; qu'en l'espèce, le transfert des charges est limité aux seules dépenses nécessaires à l'exploitation des ouvrages ; que la taxe foncière doit, par suite, rester à la charge du redevable légal ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN et de Me Y..., avocat, pour le syndicat des transports d'Ile-de-France ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN ; elle persiste dans les conclusions de sa requête ;

Sur les titres de recettes litigieux :

Considérant, en premier lieu, que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est établi, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 ;

Considérant, d'une part, que le titre de recette émis le 10 novembre 1998 par le syndicat des transports parisiens sous le n° 0000222 mentionne le montant de la somme mise en recouvrement et précise que cette somme correspond à la taxe foncière sur les propriétés bâties, due au titre de l'année 1998 à raison des ouvrages dont le nom est indiqué, permettant ainsi à la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN d'identifier le parc de stationnement situé à Montreuil-sous-Bois ;

Considérant, d'autre part, que le titre de recette émis à la même date sous le n° 0000223 contient les mêmes indications, à l'exception cependant des années auxquelles se rapportent les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dont le syndicat demandait le remboursement ; qu'il n'est toutefois pas contesté que ce titre, comme d'ailleurs celui qui est relatif à la taxe foncière afférente à l'année 1998, mentionnait explicitement qu'il était accompagné de pièces jointes et, notamment, de la copie des avis d'imposition ; que si, par lettre du 9 avril 1999, la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN a indiqué au syndicat des transports parisiens qu'elle n'avait reçu ni les titres de recettes correspondant au remboursement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui était réclamé au titre des années 1994 à 1998 pour le parc de stationnement de Montreuil-sous-Bois, ni aucun document afférent à ce règlement, il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à cette lettre, le syndicat des transports parisiens a fait connaître à la société requérante que le pli contenant les titres ainsi que les pièces qui y étaient annoncées lui avait été adressé dès l'émission des états exécutoires et a joint à sa correspondance du 12 octobre 1999 un nouvel envoi comportant à la fois les titres de recettes et les pièces mentionnées ; que la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN reconnaît dans ses écritures qu'elle a reçu ce pli et qu'il était complet ;

Considérant que dans ces conditions, eu égard aux mentions apposées sur les titres litigieux et aux références à des documents qui y étaient annexés, les bases de la liquidation étaient indiquées avec des précisions suffisantes pour permettre à la société, le cas échéant, de présenter utilement ses observations ; que la circonstance que ces états exécutoires aient été notifiés à la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN plusieurs mois après leur émission sous la forme de copies est sans incidence sur leur régularité ;

Considérant, en second lieu, que si les titres de recettes contestés par la société requérante ne mentionnent pas les voies et délais de recours, cette circonstance est sans influence sur leur légalité ; que l'absence d'indication relative au comptable chargé du recouvrement de la créance du syndicat des transports parisiens n'est pas non plus de nature à entacher d'illégalité les titres de recettes contestés ;

Sur le bien-fondé des sommes réclamées :

Considérant que la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN exploite le parc de stationnement situé à Montreuil en vertu d'une convention signée le 2 août 1972 par le syndicat des transports parisiens, devenu ultérieurement le syndicat des transports d'Ile-de-France ; qu'aux termes de l'article 12 de cette convention : « (…) Les sociétés concessionnaires auront la charge de la bonne exploitation des ouvrages et supporteront toutes les dépenses nécessaires à cette fin, y compris impôts et taxes de toute nature, entretien et assurances. (…) » ; qu'il résulte de ces stipulations qu'alors même que le syndicat des transports d'Ile-de-France ne conteste pas son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des installations constituant le parc de stationnement situé à Montreuil, il appartient à la société concessionnaire de supporter la charge finale des impositions dues à raison de l'existence même et de l'exploitation de cet ouvrage ; que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être regardées comme figurant au nombre des impositions visées par ces stipulations ; que c'est par suite à bon droit qu'en exécution de la convention de concession, le syndicat des transports parisiens a émis les titres de recettes litigieux à l'encontre de la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à sa charge le paiement au syndicat des transports d'Ile-de-France de la somme de 1500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE DU PARKING DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN est condamnée à payer au syndicat des transports d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03VE01376 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01376
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : FILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-28;03ve01376 ?
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