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04/04/2006 | FRANCE | N°04VE03295

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 04 avril 2006, 04VE03295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2004, présentée pour la société ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC, ayant élu domicile chez Maître Z..., ... ; la SOCIETE ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024035 en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la majoration de 10 % des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés

auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2004, présentée pour la société ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC, ayant élu domicile chez Maître Z..., ... ; la SOCIETE ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 024035 en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la majoration de 10 % des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire, ainsi que de la retenue à la source mises à sa charge au titre de ces années et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et intérêts de retard restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, d'une part, la société fait l'objet d'une dénomination imprécise et que, d'autre part, le jugement n'aurait pas dû être rendu à l'égard de sa succursale improprement dénommée « société Y... France » ; que la notification de redressement adressée à son entité française ne lui a pas été adressée en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'eu égard à la nature de ses activités, Y... France ne peut être qualifié d'« établissement stable » au sens de la convention franco-turque du 18 février 1987 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Turquie signée le 18 février 1987 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- les observations de Me X..., se substituant à Me Z...

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la société ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI déclare faire appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source mises à sa charge au titre des années en 1997, 1998 et 1999 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 et des intérêts de retard y afférents, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fait valoir, sans être contredit, qu'elle doit être regardée comme abandonnant devant la Cour ses conclusions de première instance tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, dès lors qu'elle ne mentionne dans sa requête introductive d'instance que l'impôt sur les sociétés et la retenue à la source et ne présente aucun moyen spécifique à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 quinquies A du code général des impôts : « Les personnes morales désignées au 2 de l'article 218 A peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt » ; qu'aux termes du 2 de l'article 218 A dudit code : « Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'elle ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 223 quinquies A du code général des impôts et en l'absence de fixation par le ministre d'un lieu d'imposition au sens des dispositions précitées de l'article 218 A, l'administration fiscale doit nécessairement adresser la notification de redressement prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales au siège social des sociétés étrangères qui sont imposables en France en raison des activités qu'elles exercent sur le territoire national ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de droit turc ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC, dont le siège social est à Istanbul, a créé en 1994 une succursale française qui a été inscrite au registre du commerce sous la dénomination Y... France ; que les services fiscaux ont procédé en 2000 à une vérification de comptabilité des activités de cette succursale ; que la notification de redressement en date du 11 décembre 2000 portant sur les rehaussements envisagés à l'issue de ce contrôle ainsi que la réponse aux observations du contribuable ont été adressées au « gérant de la société Y... France », ZAC des radars à Grigny ; que dès lors que la succursale est dépourvue de personnalité juridique et ne peut être sujet de l'impôt, ces documents ne pouvaient lui être adressés, mais devaient être envoyés au siège social de la société ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC, qui était la seule redevable des impositions ; que, par suite, la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander la décharge des impositions mises à sa charge ainsi que des intérêts de retard y afférents et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n°0204035 en date du 2 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : La société ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC est déchargée des cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la société ULUSLARARASI HALICLIK GELKISTIRME VE INSTAAT YATIRMI SANAYI VE TIC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03295
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Caroline MARTIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : JOHANET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-04;04ve03295 ?
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