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25/04/2006 | FRANCE | N°04VE02134

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 25 avril 2006, 04VE02134


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Laurent Deniel, avocat au barreau de Pari

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Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004 au greffe...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Dominique X, demeurant ..., par Me Laurent Deniel, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Dominique X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104222 en date du 26 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995, 1996 et 1997, ainsi que leur demande de décharge des cotisations aux contributions sociales au titre des mêmes années ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'article 15 II du code général des impôts ne leur est pas applicable car un bail a été conclu entre la société civile immobilière Carnic et les occupants de l'immeuble ; que ce bail fait obstacle à la jouissance de l'immeuble par son propriétaire lui-même ; que la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration ayant invoqué implicitement un abus de droit sans que les garanties du contribuable aient été respectées ; que le contrat de bail n'était pas fictif ; que les dépendances de l'immeuble ont fait l'objet d'un bail verbal ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le redressement en litige procède de la réintégration aux revenus de M. et Mme X, au titre des années 1995, 1996 et 1997, du déficit foncier généré par la société civile immobilière Carnic, dont ces contribuables possèdent la totalité des parts ; que ladite société civile immobilière est propriétaire d'un immeuble sis à Dourdan, occupé à titre de résidence principale par M. et Mme X, en qualité de locataires, en vertu d'un bail d'habitation souscrit entre la société civile immobilière et Mme X ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 II du code général des impôts : « Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne peuvent déduire de leurs revenus fonciers les charges afférentes à ces logements ;

Considérant que les requérants se bornent à soutenir que le redressement en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'administration fiscale, en estimant que le bail d'habitation qui liait la société civile immobilière à Mme X ne lui était pas opposable, aurait nécessairement écarté ledit bail et aurait ainsi, implicitement, invoqué un abus de droit sans avoir mis en oeuvre les garanties prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant cependant que l'administration, qui a fait une application directe des dispositions précitées de l'article 15 II du code général des impôts à la situation de fait des requérants, n'a pas entendu remettre en cause la réalité du contrat de location ni considérer qu'il avait un caractère fictif, en se bornant à constater que, dans les conditions dans lesquelles il avait été appliqué, le contrat de bail ne permettait pas aux époux X de déduire de leur revenu foncier les charges afférentes à un immeuble dont ils se sont réservé la jouissance ; qu'ainsi l'administration n'a pas, même implicitement, mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 précité du livre des procédures fiscales, sans avoir fait bénéficier les contribuables des garanties attachées à cette procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre l'économie, des finances et de l'industrie, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande en décharge ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 04VE02134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02134
Date de la décision : 25/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-25;04ve02134 ?
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