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04/05/2006 | FRANCE | N°04VE03475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 04 mai 2006, 04VE03475


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) représentée par son président directeur général, élisant domicile au Centre de gestion Gatinais Champagne 2 rue d'Egreville à Nemours (77140), par Me Raoult ; M. X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000938 en date du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles, rectifié pour erreur

matérielle par une ordonnance en date du 21 octobre 2004, en tant qu'i...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., et pour la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) représentée par son président directeur général, élisant domicile au Centre de gestion Gatinais Champagne 2 rue d'Egreville à Nemours (77140), par Me Raoult ; M. X et la MACIF demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0000938 en date du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance en date du 21 octobre 2004, en tant qu'il a limité le montant de l'indemnité due à la MACIF à la somme de 3 201,43 € qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner le département de l'Essonne à verser à la MACIF une indemnité d'un montant de 24 963,35 € abondée des intérêts de droit ;

3°) de condamner le département de l'Essonne à verser à la MACIF une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les droits de la MACIF, justifiés par les pièces du dossier, s'établissent à la somme de 24 963,35 € ; que Mlle Y, auteur de l'accident survenu en raison du défaut d'entretien normal de la voie départementale, n'a commis aucune faute de nature à exonérer le département de l'Essonne, même partiellement, de sa responsabilité ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu la loi du 28 pluviôse au VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Devaux, substituant Me Capdevila, pour le département de l'Essonne ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une déviation avait été mise en place au mois de juin 1997 sur la route départementale (RD) 948 ; que cette voie restait cependant accessible aux riverains ; que, peu après le carrefour avec la RD 90, deux chicanes constituées par des bordures de séparation de voies avaient été placées sur la chaussée de la RD 948 ; que ces chicanes, non signalées par un panneau et non éclairées, comportaient seulement des chevrons rétroréfléchissants peu visibles ; que le 18 septembre 1997 à 21h15, Mlle Y a emprunté par erreur la route déviée, a aperçu tardivement la première chicane et, après un freinage d'urgence, a perdu le contrôle de sa motocyclette laquelle s'est couchée, a glissé sur la chaussée et a percuté le véhicule de M. X ; que Mlle Y et son passager ont été sérieusement blessés dans l'accident ; que le Tribunal de grande instance d'Evry, par un premier jugement avant dire droit du 20 octobre 2000, a condamné in solidum M. X et son assureur, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), à verser à Mlle Y une indemnité provisionnelle de 2 744,08 € ainsi qu'une somme de 457,35 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, soit 3 201,43 € au total, et a ordonné une expertise puis, par un second jugement du 18 octobre 2002, a condamné in solidum les mêmes parties à lui verser une indemnité de 20 961,92 € ainsi que 800 € au titre de l'article 700 précité, soit 21 761,92 € au total ; que la MACIF a versé les sommes de 2 744,08 €, 457,35 € et 21 761,92 € à Mlle Y laquelle l'a subrogée dans ses droits par trois actes en date des 15 janvier 2001, 27 avril 2001 et 5 mars 2003 ; que, saisi par M. X et la MACIF par une action subrogatoire dirigée contre le département de l'Essonne, le Tribunal administratif de Versailles a condamné ce dernier à verser à la MACIF une somme de 3 201,43 € ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la présence sur la chaussée de la RD 948 des chicanes citées précédemment, non éclairées à un endroit dépourvu d'éclairage public et non signalées à l'attention des usagers qui pouvaient emprunter cette voie malgré l'indication de la déviation, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité du département de l'Essonne ; qu'en estimant que les fautes commises par Mlle Y en ne tenant pas compte de l'indication de la déviation et en étant incapable de maîtriser sa motocyclette étaient de nature à exonérer le département du tiers de sa responsabilité, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, la MACIF n'est pas fondée à soutenir que Mlle Y n'aurait commis aucune faute et le département n'est pas plus fondé à prétendre, par la voie du recours incident, que la voie publique ne présentait pas de défaut d'entretien normal ou, subsidiairement, que les fautes commises par Mlle Y étaient de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ou de la moitié de cette responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant que la MACIF a produit devant le tribunal administratif les quittances subrogatoires du 15 janvier 2001 et du 27 avril 2001 relatives aux sommes de 2 744,08 € et 457,35 € et produit en appel la quittance subrogatoire relative à la somme de 21 761,92 €, établissant ainsi qu'elle a versé à Mlle Y une somme totale de 24 963,35 € ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du jugement du 18 octobre 2002 du Tribunal de grande instance d'Evry rendu après expertise judiciaire, que le préjudice personnel de Mlle Y s'est élevé à la somme de 31 607,89 € ; que, compte tenu du partage de responsabilité précité, cette somme doit être ramenée à 21 071,92 €, montant auquel il convient d'ajouter les sommes de 457,35 € et 800 € relatives aux frais de procès, non soumis à ce partage et supportés par la MACIF ; que l'indemnité due par le département de l'Essonne à la MACIF s'établit ainsi à la somme de 22 329,27 € ; que, par suite, la MACIF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a limité le montant de cette indemnité à 3 201,43 € ; qu'en revanche, le département n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que les droits de la MACIF doivent être limités à 20 353,95 € ;

Sur les intérêts :

Considérant que la MACIF a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 22 329,27 € à compter du 6 décembre 2004, date de l'enregistrement de sa requête les demandant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants et du département de l'Essonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 3 201,43 € que le département de l'Essonne a été condamné à verser à la MACIF par l'article 2 du jugement n° 0000938 du 20 septembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est portée à 22 329,27 €.

Article 2 : L'article 2 du jugement cité à l'article 1er est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La somme de 22 329,27 € portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2004.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions incidentes du département de l'Essonne et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

04VE03475 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03475
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CAPDEVILA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-04;04ve03475 ?
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