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11/05/2006 | FRANCE | N°03VE03440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 11 mai 2006, 03VE03440


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA CMCE venant aux droits de la Société Clinique de Marly, dont le siège soci

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Vu la requête, en...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA CMCE venant aux droits de la Société Clinique de Marly, dont le siège social est ... (78560,) représentée Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA CMCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0006217 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre des recettes « chambres particulières » pour l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que les services fiscaux ont demandé aux premiers juges l'application de la compensation en invoquant seulement l'article L. 271-1 du code général des impôts ; qu'ils n'ont pas fourni le mode de calcul, ni les éléments concernant le montant pour lequel la compensation était demandée ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à cette demande de compensation en application de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis au cours de l'instance devant le tribunal administratif que les suppléments de prix pour mise à disposition de chambres individuelles, réclamés à ses patients par un établissement de soins, étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a fait valoir que cette circonstance avait eu pour effet de réduire les droits à déduction constitués au titre de l'année 1996 par la société « Clinique de Marly », aux droits de laquelle la SA CMCE vient en appel et qu'il convenait, par la voie de la compensation et sur le fondement de l'article L. 203 précité, de limiter le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée spontanément au taux de 5,5 % sur les mêmes suppléments, à concurrence de la réduction des droits à déduction ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'appel, la société requérante soutient que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de compensation des services fiscaux, faute pour ces derniers d'avoir indiqué le mode de calcul, et les éléments concernant le montant pour lequel la compensation était demandée ; que toutefois l'administration, dans son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif, avait précisé les modalités de calcul du nouveau prorata qui a permis d'arrêter le montant de la taxe déductible, en application des articles 212 et 219 du code général des impôts ; qu'il est constant que ce calcul a été effectué à partir des éléments chiffrés fournis par la société elle-même ; que dans ces conditions le moyen doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société « Clinique de Marly » tendant à la décharge et à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée versés au titre des recettes « chambres particulières » pour l'année 1996 ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA CMCE est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03440
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-11;03ve03440 ?
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