La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°04VE03337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 16 mai 2006, 04VE03337


Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 octobre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA SERVICE MANUTENTIO

N DEPANNAGE (SMD) SOLUTIONS, qui vient aux droits de la s...

Vu l'ordonnance en date du 29 septembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 octobre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative et du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA SERVICE MANUTENTION DEPANNAGE (SMD) SOLUTIONS, qui vient aux droits de la société SMD, dont le siège social est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société SMD SOLUTIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004781-0105176 en date du 24 juin 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ainsi que des cotisations à la contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la même année et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que son dirigeant qui était aussi le président de la société holding JD Finances était apte à poursuivre la mission d'investigation prévue par le contrat entre les deux sociétés ; que pour l'exercice de cette mission la disposition de locaux et de personnel n'était pas nécessaire ; qu'elle produit les justificatifs de l'intervention de la holding dans l'octroi des divers marchés qu'elle a contractés ; que les effets bénéfiques de l'action entreprise n'apparaissent pas aussitôt sur les résultats de l'entreprise ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant la Cour, la société SMD SOLUTIONS limite ses conclusions à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Considérant que l'administration a estimé que les charges supportées, en vertu d'un protocole d'accord conclu le 20 novembre 1996, par la société SMD SOLUTIONS, filiale de la société JD Finances, n'étaient pas déductibles de ses bénéfices imposables ; que la société requérante soutient que la société JD Finances, créée en janvier 1996 pour porter en tant que société holding 60% des actions de sa filiale, avait reçu mandat de celle-ci pour rechercher en France la possibilité d'acquérir des entreprises de location, vente et entretien de chariots élévateurs et de négocier dans le cadre d'un cahier des charges financier et technique les acquisitions envisagées ainsi que de réaliser les démarches administratives et financières propres à la régularisation de ces acquisitions ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que si la société requérante, filiale de la société JD Finances, soutient que la personne la plus apte à effectuer la mission confiée à la société JD Finances était le président de cette dernière, qui dirigeait également sa filiale, le ministre de l'économie et des finances fait valoir que la société mère ne disposait d'aucun moyen lui permettant de réaliser les prestations prévues par le contrat signé le 20 novembre 1996 ; que la société SMD SOLUTIONS n'établit pas que l'acquisition d'un fonds de commerce, réalisé le 17 octobre 1997, ait abouti grâce à l'entremise de la société JD Finances ; qu'elle ne justifie pas davantage que l'intervention, au demeurant non établie, de la société JD Finances aurait permis d'acquérir deux autres fonds de commerce, l'un en 1998, l'autre en 1999 ; qu'enfin la circonstance que la société JD Finances se serait portée caution pour sa filiale dans le cadre de la candidature de cette dernière pour la reprise en 1999 d'une entreprise n'établit pas la réalité des prestations de services au titre de l'année d'imposition 1997 ; que, de même, si la société SMD SOLUTIONS invoque le développement notable de son chiffre d'affaires, elle n'établit pas que cette contrepartie serait étroitement liée à la mission confiée à sa société mère ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de la réalité des prestations facturées et, par suite, du caractère déductible des sommes versées du 1er janvier 1996 au 30 avril 1997, date de clôture de son exercice ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ces charges dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SMD SOLUTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande n°0105176 relatives à l'impôt sur les sociétés, la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SMD SOLUTIONS est rejetée.

04VE03337 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03337
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : HERVE-BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-16;04ve03337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award