La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | FRANCE | N°04VE03521

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 18 mai 2006, 04VE03521


Vu la requête, reçue par télécopie le 14 décembre 2004 et par courrier enregistré le 15 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004367 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes émis par le maire à l'encontre de M. X le 17 septembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge

de M. X le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code d...

Vu la requête, reçue par télécopie le 14 décembre 2004 et par courrier enregistré le 15 décembre 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS, représentée par son maire en exercice, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004367 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes émis par le maire à l'encontre de M. X le 17 septembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. X le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a considéré, à tort, que la circonstance que le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) était toujours en vigueur à la date du permis de construire modificatif délivré, le 17 octobre 1995, à M. X impliquait que la participation pour raccordement à l'égout exigée par ce permis modificatif contrevenait à l'interdiction du cumul de participations posée aux articles L.332-6 et L.332-6-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, le plan d'aménagement d'ensemble était abrogé à la date d'émission du titre de recettes relatif à la participation pour raccordement à l'égout ; que, par ailleurs, les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ne sont pas davantage fondés ; que le titre, qui est suffisamment motivé, a été régulièrement notifié ; que la délivrance, le 8 février 1993, du permis de construire étant antérieure à l'abrogation du PAE, la redevance mise à la charge de M. X lors de la délivrance du permis de construire est légale ; qu'enfin, le raccordement de la propriété de M. X ayant bien été réalisé, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L.332-11 du code de l'urbanisme qui permettent le remboursement des participations versées en cas de non réalisation des équipements ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Heers, président assesseur,

- les observations de Me Slagmulder pour la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes émis le 17 septembre 1999 par le maire de la VILLE-DU-BOIS à l'encontre de M. X pour le paiement d'une redevance pour raccordement à l'égout prévue à l'article 6 du permis de construire qui avait été délivré à l'intéressé le 8 février 1993 et modifié, en ce qui concerne le montant de la part de cette redevance due à la seule commune, par un permis modificatif du 17 octobre 1995 ;

Considérant qu'il est constant que le même permis de construire du 8 février 1993 mettait, à son article 2, à la charge de M. X une participation au financement des équipements publics prévus dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) adopté par délibération du conseil municipal du 23 septembre 1991, au nombre desquels figuraient la réalisation de réseaux d'assainissement ;

Considérant que, dès lors que le fait générateur de la participation imposée au titre d'un PAE est constitué par la délivrance du permis de construire, la circonstance, invoquée en appel par la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS, qu'une délibération du conseil municipal du 23 février 1999, soit antérieure à l'émission du titre de recettes, ait abrogé l'institution du PAE reste sans incidence sur le cumul de participations relevé par le tribunal administratif pour annuler le titre contesté en application des dispositions combinées des articles L.332-6, L.332-6-1-2° a) et L.332-9 du code de l'urbanisme, lesquelles prohibent le cumul de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4, alors applicable, du code de la santé publique et de la contribution au financement des équipements publics d'un programme d'aménagement d'ensemble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé le titre de recettes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA VILLE-DU-BOIS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°04VE03521

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03521
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-18;04ve03521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award