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26/05/2006 | FRANCE | N°04VE03589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 04VE03589


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niels X, demeurant ..., par Me Mayet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304613 en date du 5 juillet 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de l'hospitaliser d'office à compter du 26 janvier 1999 dans l'établissement de santé public Paul Guiraud de Villejuif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Niels X, demeurant ..., par Me Mayet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304613 en date du 5 juillet 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 janvier 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de l'hospitaliser d'office à compter du 26 janvier 1999 dans l'établissement de santé public Paul Guiraud de Villejuif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, l'administration n'apporte pas la preuve que l'arrêté attaqué du 28 janvier 1999 lui a été notifié le 2 février 1999 et que la requête serait tardive ; que l'arrêté attaqué mentionnait qu'il pouvait être contesté devant le Tribunal administratif de Paris alors que la juridiction compétente était le Tribunal administratif de Versailles ; que la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif n'était donc pas irrecevable ; que l'arrêté attaqué n'était pas suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le certificat médical n'était pas joint à l'arrêté ; que, contrairement aux motifs de l'arrêté, ce certificat ne fait pas état de menaces de mort ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Mayet pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. X ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ;

Considérant que, par arrêté du 28 janvier 1999, le préfet du Val-de-Marne a « confirmé » à compter du 26 janvier 1999 l'hospitalisation d'office de M. X dans l'établissement de santé Paul Guiraud de Villejuif ; que l'administration produit un bordereau de notification daté du 2 février 1999 de cette décision ; que, toutefois, s'il résulte de ce bordereau que M. X devait être destinataire de cet arrêté, il ne comporte ni la signature de M. X ni même une mention selon laquelle, malgré le défaut de signature de M. X, l'arrêté attaqué lui aurait été remis ; qu'ainsi ce bordereau n'établit pas que M. X aurait reçu notification de cet arrêté le 2 février 1999 ; que, par ailleurs, M. X avait indiqué dans sa demande introductive d'instance que cet arrêté ne lui avait pas été notifié ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il ressortait des pièces du dossier et qu'il n'était pas sérieusement contesté que M. X avait reçu notification dudit arrêté le 2 février 1999 et que la demande présentée pour M. X le 17 novembre 2003 devant le tribunal administratif était tardive ; qu'ainsi, le jugement du 5 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 342 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire…» ; qu'aux termes de l'article L. 343 du code de la santé publique : «En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » et qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : « Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (...)» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ou de police, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsqu'une urgence absolue a empêché qu'une telle décision soit motivée ; que si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un certificat médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ;

Considérant que par arrêté du 26 janvier 1999, le maire de Cachan a décidé le placement provisoire de M. X dans les services d'urgence de l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif, sur le fondement de l'article L.343 du code de la santé publique, au motif que le comportement de M. X présentait un danger imminent pour la sécurité des personnes ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par arrêté du 28 janvier 1999, le préfet du Val-de-Marne a « confirmé » à compter du 26 janvier 1999 la mesure d'hospitalisation d'office de M. X sur le fondement des articles L. 342 à L. 349 du code de la santé publique ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que la décision que prend le préfet sur le fondement des articles L. 342 et L. 343 n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision provisoire prise par le maire sur le fondement de l'article L. 343 dudit code ; que, dès lors, la circonstance que, par l'arrêt du 26 janvier 2006, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du 26 janvier 1999 du maire de Cachan est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 28 janvier 1999 du préfet du Val-de-Marne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt du 26 janvier 2006 précité priverait de base légale l'arrêté du 28 janvier 1999 du préfet du Val-de-Marne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical au vu duquel le préfet du Val-de-Marne a décidé l'hospitalisation d'office de M. X a été établi par un psychiatre attaché à l'hôpital Sainte Anne ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce certificat aurait été établi par un médecin de l'établissement accueillant M. X manque en fait ;

Considérant que si M. X invoque les dispositions de l'article L. 342 du code de la santé publique ainsi que celles de la loi du 11 juillet 1979, ces dispositions n'obligent pas le préfet à joindre le certificat médical prévu à l'article L. 342 dès lors que cette autorité a motivé en fait et en droit sa décision ;

Considérant que le préfet du Val-de-Marne a décidé l'hospitalisation d'office de M. X aux motifs que « le patient a été admis à la suite de troubles du comportement avec menaces à l'encontre de son père, qu'il méconnaît ses troubles et banalise les faits dans ses propos, que son état le rend dangereux pour autrui et nécessite des soins sous hospitalisation d'office » ; que le préfet a visé en outre les articles L. 342 à L. 349 du code de la santé publique ; qu'ainsi, cet arrêté, qui énonce avec précision les circonstances qui rendent l'hospitalisation nécessaire, est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées ; que la circonstance que le préfet affirme que M. X a proféré des menaces contre son père alors que le certificat médical les évoquait au mode conditionnel est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation ; que le contrôle de la véracité des motifs d'une décision d'hospitalisation d'office ne relève que de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de l'appréciation du bien-fondé de cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 1999 ordonnant son hospitalisation d'office ; que, par suite, la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que doivent être rejetées également, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en appel pour M. X et relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03589
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MAYET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;04ve03589 ?
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