La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2006 | FRANCE | N°04VE02894

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 30 mai 2006, 04VE02894


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Chamozzi ;

Vu la requête, enregistrée le 3

août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Hervé X, demeurant ..., par Me Chamozzi ;

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202639, en date du 4 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'indemnité de 2 000 000 francs, qui lui a été versée par la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) en application de l'accord transactionnel du 27 décembre 1995, doit être réputée avoir été disponible en 1995, dès lors qu'elle lui était due à cette date et qu'il a disposé jusqu'au 24 mai 1996, en qualité de directeur général adjoint de la mutuelle, d'une procuration sur le compte bancaire de celle-ci ; qu'elle doit, dès lors, être rattachée aux revenus de l'année 1995, qui était prescrite au moment de la vérification de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet ; que cette indemnité transactionnelle couvre la réparation des préjudices résultant, non seulement de son licenciement de la MNEF, mais également de la révocation de ses fonctions de président directeur-général de sa filiale, la société Mind-Soft-Prestintel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de son licenciement de la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), dont il était directeur général adjoint, et de la révocation de son mandat de président directeur général de la société Mind Soft Prestintel, filiale de la mutuelle, M. X a perçu, conformément à un protocole transactionnel du 27 décembre 1995, une indemnité conventionnelle d'un montant de 257 023,78 francs et une indemnité transactionnelle, d'un montant de 2 000 000 francs, au titre de la réparation des préjudices de nature morale, professionnelle et sociale résultant de ce licenciement ; qu'après avoir estimé, dans une notification de redressements du 17 décembre 1999, que cette seconde indemnité était un supplément de rémunération, imposable pour son montant total dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1996, l'administration a, dans la réponse aux observations du contribuable du 19 octobre 2000, ramené le montant imposable de cette indemnité à 1 068 105 francs, en faisant une application anticipée de l'article 80 duodecies du code général des impôts, entré en vigueur le 1er janvier 1999 ;

Sur le moyen relatif à l'année d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant ou, s'agissant d'un dirigeant de société, à un compte de charges à payer ouvert dans les écritures de celle-ci, sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement avant le 31 décembre ; qu'un revenu payé par chèque est réputé disponible à la date où le chèque a été remis à son bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité transactionnelle de 2 000 000 francs a été payée à M. X par la remise d'un chèque qui a été porté au crédit du compte bancaire du bénéficiaire le 17 mai 1996 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce chèque aurait été remis à M. X entre le 27 décembre 1995, date de la conclusion du protocole transactionnel et le 31 décembre 1995 ; qu'ainsi, alors même, d'une part, que ce protocole précisait que l'indemnité était due au requérant dès sa signature et serait versée sur simple demande de sa part à compter de cette date et, d'autre part, que l'intéressé aurait bénéficié d'une procuration sur les comptes de la MNEF, l'indemnité transactionnelle litigieuse était imposable au titre de l'année 1996 et non, comme le soutient M. X, au titre de l'année 1995 qui était prescrite à la date de la notification de redressements ;

Sur le moyen relatif à la part imposable de l'indemnité :

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;

Considérant que M. X, diplômé de l'école polytechnique, âgé de 40 ans à la date de son licenciement et salarié depuis 13 ans de la MNEF dont il était directeur général adjoint, fait état des conditions conflictuelles de son licenciement, des difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver un emploi, qui lui ont valu de connaître 31 mois de chômage sur une période de 4 ans, et de celles que connaît l'entreprise dont il est le dirigeant ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale n'aurait pas suffisamment pris en compte les préjudices, autres que les pertes de salaires, qu'il a subis du fait de son licenciement et de la fin de son mandat social, en les évaluant à 931 895 francs, alors même que les difficultés professionnelles qu'il a connues ont été amplifiées à la suite des révélations, postérieures à son licenciement, sur la gestion de la MNEF ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que l'indemnité transactionnelle était imposable, dans la catégorie des traitement et salaires, à concurrence d'un montant de 1 068 105 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE02894 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02894
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-30;04ve02894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award