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06/06/2006 | FRANCE | N°04VE03189

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 06 juin 2006, 04VE03189


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me L'hommee ;

Vu la requête, enregistr

e le 30 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., par Me L'hommee ;

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme Gilles X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202748 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de ladite imposition

Ils soutiennent que la procédure d'imposition suivie est irrégulière ; que la procédure de contrôle sur pièces utilisée par l'administration pour asseoir le redressement en litige les prive des garanties auxquelles ils auraient eu droit en cas de recours à un examen de situation fiscale personnelle ; qu'ils n'ont pas été entendus dans le cadre du redressement de la société Maisons Pierre, à l'origine du redressement qui leur a été notifié ; que le vérificateur qui a contrôlé la société Maisons Pierre a omis de vérifier les variations de capital de la dite société, lesquelles ont des incidences sur le montant de l'indemnité transactionnelle de licenciement en litige ; qu'en effet l'indemnité en litige était destinée à compenser le fait qu'ils ont cédé leurs participations dans les sociétés du groupe à leur valeur nominale et non à leur valeur réelle ; que l'administration n'a pas établi le montant de la distribution ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à hauteur de 1 000 000F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l'indemnité de licenciement qu'il a perçue en 1997 ;

Sur le bien-fondé du redressement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de désaccords entre l'associé majoritaire de la société Maisons Pierre et M.X associé minoritaire et directeur général salarié chargé de la direction technique, il a été mis fin le 11 septembre 1997 aux fonctions exercées par M. X au sein de ladite société ; que pour mettre fin au litige soumis par M. X au conseil des prud'hommes de Melun, la dite société a versé à M.X une indemnité transactionnelle de licenciement d'un montant de 2 270 000 F ; que l'administration a admis le caractère non imposable à hauteur de 1 270 000F et a soumis le solde, soit 1 000 000 F à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par application des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, en considérant que cette indemnité avait le caractère d'une libéralité ;

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de l'indépendance des procédures relatives à l'imposition de la société Maisons Pierre, soumise à l'impôt sur les sociétés, et à l'imposition personnelle de M. X, X soumis à l'impôt sur le revenu, la seule circonstance que la somme de 1 000 000F a été exclue des charges déductibles, réintégrée dans les résultats de la société Maisons Pierre et regardée comme constitutive d'un acte anormal de gestion n'autorisait pas l'administration à l'imposer entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il appartient en effet à l'administration d'apporter la preuve que ladite somme a été appréhendée par M. X et qu'elle a la nature de revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que pour justifier l'existence d'une distribution de 1 000 000 francs, l'administration soutient que l'existence d'un désinvestissement, son montant et son bénéficiaire ont toujours a été clairement établis ; que cependant la notification du redressement mentionnait une distribution de 2 000 000 F ; que la réponse aux observations du contribuable limite le montant de sa distribution à 1 000 000 F en précisant, sans autre explicitation, qu'il était certain qu'à défaut de motifs sérieux et réels du licenciement, M. X aurait pu obtenir le versement d'une indemnité au titre du préjudice subi ; que l'administration n'a apporté aucune précision relative aux conditions de la rupture pour limiter à 1 270 000 F l'indemnité relative au licenciement ; que devant le juge, elle se borne à renvoyer aux pièces de procédures adressées à M. X et à préciser que la SA Maisons Pierre avait estimé le préjudice moral à 1 000 000 F, ce qu'elle aurait précisé lors du contrôle de la société par une correspondance du 25 septembre 1998 ; que cette dernière correspondance ne peut être considérée, en tout état de cause, comme la reconnaissance par la société qu'elle aurait versée une indemnité transactionnelle excessive par rapport à l'indemnité que, dans les circonstances de l'espèce, M. X aurait été susceptible d'obtenir devant le conseil des prud'hommes ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que l'indemnité transactionnelle de 2 270 000 F était excessive et comportait à hauteur d'1 000 000 F une distribution imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à conséquence de l'appréhension d'une distribution d'un montant de 1 000 000 F

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 juillet 2004 est annulé.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03189
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : L'HOMMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-06;04ve03189 ?
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