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12/07/2006 | FRANCE | N°04VE03461

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 juillet 2006, 04VE03461


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 en télécopie et le 22 novembre 2004 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302211-0403449 en date du 8 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à leur verser une indemnité de 12 840 € en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait d'une faute de l'État ;
>2°) de condamner l'État à leur verser ladite somme ;

3°) de condamner l'État à...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004 en télécopie et le 22 novembre 2004 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par Me Y... ; M. et Mme X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302211-0403449 en date du 8 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à ce que l'État soit condamné à leur verser une indemnité de 12 840 € en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait d'une faute de l'État ;

2°) de condamner l'État à leur verser ladite somme ;

3°) de condamner l'État à leur verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutiennent que le jury du baccalauréat a déclaré à tort leur fille non admise à la session de juin 2001 ; que le tribunal a reconnu que cette erreur était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; que, toutefois, il a rejeté leurs demandes indemnitaires au motif notamment que leur fille aurait pu redoubler dans son établissement d'origine ; que le Tribunal ne pouvait sans commettre d'erreur de droit, considérer comme normal qu'elle redouble la classe terminale alors qu'elle était titulaire du baccalauréat ; que leur fille ne pouvait continuer ses études dans un établissement de l'enseignement supérieur dépendant de l'éducation nationale dès lors que ces établissements ne sont accessibles qu'avec le baccalauréat ; que leur fille avait fait toutes les démarches nécessaires pour s'inscrire à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi qu'au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu'elle a été contrainte de s'inscrire à l'école privée Tunon ; qu'ils sont donc fondés à demander le remboursement des frais d'études dans cette école qui s'élèvent à la somme de 12 840 € ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour M. et Mme ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle a été déclarée « non admise » à la session de juin 2001 du baccalauréat ; que, par le jugement attaqué, en date du 8 novembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a jugé qu'en raison d'une erreur dans le décompte des points attribués à Mlle , qui aurait dû, sans cette erreur, être admise au baccalauréat, le service interacadémique avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; qu'il a condamné l'État à verser 3 000 € à Mlle en réparation de son préjudice moral ; qu'en revanche, il a rejeté les conclusions de M. et Mme , parents de Mlle , tendant à la condamnation de l'État à leur rembourser les dépenses qu'ils ont exposées pour la scolarité de leur fille dans un établissement privé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie d'un dossier de candidature au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que d'une lettre du 16 mai 2001 adressée à Mlle par laquelle l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a communiqué à celle-ci un code d'accès lui permettant de présenter une pré-inscription à l'université, que Mlle avait l'intention, avant de connaître les résultats qu'elle a obtenus aux épreuves du baccalauréat, de poursuivre des études soit à l'université soit dans un lycée public, et qu'elle n'a été contrainte de s'inscrire à l'école Tunon, dans laquelle les frais de scolarité sont plus élevés que dans les établissements publics, qu'en raison de la faute commise par les services de l'éducation nationale ; que dès lors que Mlle devait en réalité être regardée comme titulaire du baccalauréat, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir redoublé la classe de terminale ; que, par ailleurs, si le ministre soutient que Mlle aurait pu s'inscrire dans un autre établissement supérieur de l'éducation nationale sans le baccalauréat, il ne cite aucun exemple en ce sens ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la faute de l'État et le préjudice financier certain subi par les parents de Mlle doit être regardé comme établi ; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 novembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que l'État ne pouvait être tenu pour responsable du choix de M. et Mme d'inscrire leur fille dans un établissement privé et qu'il a rejeté les conclusions indemnitaire de M. et Mme ;

Considérant que M. et Mme justifient de frais de scolarité de leur fille à l'école Tunon à hauteur de 12 840 € pour deux années ; que ce montant n'est pas sérieusement contesté par le ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, M. et Mme sont fondés à demander que l'État soit condamné à leur verser ladite somme en réparation de leur préjudice financier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à verser 1 500 € à M. et Mme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 8 novembre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. et Mme la somme de 12 840 €.

Article 3 : L'État est condamné à verser à M. et Mme la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03461
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-12;04ve03461 ?
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