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12/07/2006 | FRANCE | N°04VE03509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 juillet 2006, 04VE03509


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EPPRA, dont le siège est situé au 16, avenue du Québec, parc d'affaires Silic de Villebon Courtaboeuf à Villebon-sur-Yvette (91140), par Me Filior ; la société EPPRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300259 en date du 4 octobre 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ecole polytechnique soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice résul

tant du refus d'inscription d'un de ses salariés à une conférence organisée pa...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société EPPRA, dont le siège est situé au 16, avenue du Québec, parc d'affaires Silic de Villebon Courtaboeuf à Villebon-sur-Yvette (91140), par Me Filior ; la société EPPRA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300259 en date du 4 octobre 2004 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ecole polytechnique soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice résultant du refus d'inscription d'un de ses salariés à une conférence organisée par cet établissement ;

2°) de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice précité ;

3°) de condamner l'Ecole polytechnique à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'Ecole polytechnique, agissant pour le compte du comité d'organisation de l'atelier international sur les propriétés radiatives de la matière chaude et dense (RPHDM), a organisé une conférence à Saint-Malo du 16 au 20 septembre 2002 ; qu'après avoir accepté la participation de M. X, salarié de la société EPPRA, l'Ecole polytechnique a annulé cette participation le 6 septembre 2002 ; que cette annulation est dépourvue de motif légitime ; que la candidature de M. X avait été expressément acceptée par le comité international puisque ses contributions scientifiques écrites ont été publiées dans le livre des résumés des travaux de la conférence ; que le tribunal administratif a méconnu le fait que cette conférence n'était pas le fait de l'Ecole polytechnique, mais qu'il était celui du comité international qui avait déjà accepté la participation de M. X ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, des assurances formelles avaient été données par l'Ecole polytechnique quant à la participation de M. X à la conférence ; que le délai de neuf jours avant la conférence ne permettait pas de prendre les dispositions nécessaires pour son annulation ; que l'annulation brutale et injustifiée de la participation de M. X a porté atteinte à l'image de la société EPPRA ; que le comportement de l'établissement public manifeste une volonté de nuire à la société EPPRA ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- les observations de Me Filion, avocat de la société EPPRA et Me Chouaib Martinelli pour l'Ecole polytechnique ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en procédant à l'inscription des participants au colloque sur les « propriétés radiatives de la matière chaude et dense » qu'elle était chargée d'organiser à Saint-Malo, du 16 au 20 septembre 2002, pour le compte d'un comité international composé pour l'essentiel de personnalités universitaires et dont un de ses agents était le représentant en France, l'Ecole polytechnique, établissement public de l'État, ait agi dans le cadre d'une compétence ressortissant à sa mission statutaire ou d'une procédure définie par un texte législatif ou réglementaire ; que, par suite, la décision d'admettre la candidature de M. X à ce colloque ne peut être regardée que comme revêtant le caractère d'une mesure gracieuse, qui ne saurait ni avoir créé en faveur de M. X ou de la société EPPRA, son employeur, des droits en interdisant le retrait, ni avoir constitué envers l'un ou l'autre un engagement dont la rupture pourrait être regardée comme une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, et quel que soit le motif pour lequel la participation de M. X au colloque a finalement été refusée, la société EPPRA n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que l'Ecole polytechnique soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de ce refus, dont au demeurant ni la consistance, ni le lien de cause à effet avec les agissements reprochés à cet établissement ne sont établis ; qu'en conséquence, la société EPPRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole polytechnique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société EPPRA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de rejeter les conclusions de l'Ecole polytechnique tendant à ce que la société EPPRA soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EPPRA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03509
Date de la décision : 12/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : CHOUAIB-MARTINELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-07-12;04ve03509 ?
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