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28/09/2006 | FRANCE | N°03VE01749

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 28 septembre 2006, 03VE01749


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 28

avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, p...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Y... , demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022196 en date du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2002 par laquelle le trésorier-payeur-général des Yvelines a déclaré sans objet sa demande en décharge de responsabilité pour le paiement des impôts sur le revenu de l'année 1994 incombant à son ancien mari et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 4 juin 2002 du trésorier-payeur-général des Yvelines ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a écarté le motif tiré de la violation des termes du jugement de divorce du 9 septembre 1999 en tant que ce dernier fixait les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 avril 1992 ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, de l'instruction n° 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983 au motif que cette instruction serait contraire aux lois et règlements, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été victime d'un comportement irresponsable de son ancien conjoint et qu'elle n'a en rien été complice des fraudes éventuelles de ce dernier ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, compte tenu de la forte décroissance de ses revenus de 1999 à 2001, le trésorier-payeur-général a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande gracieuse dont il était saisi ; que la décision du trésorier-payeur-général a méconnu le protocole, validé par ordonnance du 4 février 1999 du président du Tribunal de grande instance de Versailles, conclu le 3 février 1999 entre elle-même, la trésorerie principale du Chesnay et M. Z ; que la longueur de la procédure qui l'oppose depuis juin 1996 au comptable du trésor méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la rétention abusive par le trésor public de sommes lui appartenant constitue une violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant Me X... ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme a sollicité, par lettre du 27 mars 2000, la décharge gracieuse de responsabilité solidaire qui lui incombe en application des dispositions de l'article 1685 du code général des impôts dans le paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au nom du foyer fiscal au titre de l'année 1994 ; que sa demande en décharge a été considérée comme sans objet par une décision du 4 juin 2002 du trésorier-payeur-général des Yvelines au motif que l'imposition en cause était soldée ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « ( . . . ) 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu ( . . . ). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation » ; qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut ( . . . ) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers » ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

Considérant que si, à la date du 4 juin 2002 à laquelle le trésorier-payeur-général des Yvelines a rejeté la demande de Mme en décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 établies à son nom et à celui de son ex- mari M. Z pour un montant total de 421 298 F, la vente du pavillon qu'avaient occupé à titre de résidence principale M. et Mme avait permis à la requérante de recueillir la somme de 1 037 000 F, cette somme avait été consignée à la caisse des dépôts et consignations pour régler les importantes dettes fiscales du foyer supérieures au produit de la vente du pavillon ; que cette circonstance ne permettait pas à Mme , compte tenu de la forte décroissance de son revenu global qui, d'un revenu mensuel moyen qui s'élevait à 20 396 F au cours de l'année 2000 ne s'établissait plus qu'à un montant de 5156 F (soit 786,03 euros) au cours de l'année 2001 et de 7 829,39 F (soit 1193,58 euros) au cours des six premiers mois de l'année 2002, d'assumer la responsabilité solidaire, prévue par l'article 1685 précité du code général des impôts, des cotisations susmentionnées établies à son nom et à celui de son ex-mari ; que Mme soutient sans être contredite qu'elle ne possédait plus de patrimoine foncier à la date de la décision du trésorier-payeur-général ; que, par suite, le trésorier-payeur-général des Yvelines a, en rejetant le demande en décharge de solidarité de la requérante, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des capacités contributives de Mme en estimant qu'elle était financièrement en mesure d'acquitter sa dette fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 février 2003 et la décision du 4 juin 2002 du trésorier-payeur-général des Yvelines sont annulées.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01749
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-28;03ve01749 ?
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